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98NT01828

CETATEXT000007537352 J4XLX2001X10X0000001828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT01828, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01828 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ...

(45400)Gidy, par Me Y..., avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-760 en date du 14 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Gidy ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au paiement des intérêts prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. JULLIERE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : ... d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; Considérant qu'au cours des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, la société civile immobilière (SCI) du domaine de Belieu, dont M. X... détient 10 % des parts sociales, a déduit de ses résultats l'intégralité des intérêts se rapportant à un emprunt contracté lors de l'acquisition de ce domaine ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a réintégré dans les résultats de celle-ci une partie de ces frais financiers ; qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les rehaussements correspondants ont été imposés, dans la catégorie des revenus fonciers, au nom des associés, et notamment de M. X..., selon la part de leurs droits dans ladite société ; Considérant qu'il est constant que, dans l'acte notarié portant acquisition du domaine de Belieu, le prix de celle-ci a été fixé à 7 500 000 F ; qu'il est encore constant que la SCI du domaine de Belieu et une autre société, la SPV, ont souscrit conjointement auprès d'un organisme financier un contrat de prêt, à hauteur de 13 672 000 F, ayant pour objet, d'une part, le financement de l'acquisition du domaine de Belieu par la SCI, d'autre part, pour le surplus, la réalisation par la SPV de travaux d'aménagement d'un immeuble lui appartenant, sis à Paris ; que M. et Mme X... ne justifient pas que le prêt n'aurait pas été affecté en partie, conformément au contrat, aux besoins de financement de la société SPV ; qu'à cet égard, la circonstance que le montant des sommes engagées pour l'acquisition du domaine de Belieu ait été, en fait, de 13 420 141 F ne permet pas, en l'absence de toute justification de l'utilisation du prêt, de considérer qu'il aurait été affecté dans sa totalité à cette acquisition ; que, dans ces conditions, les intérêts se rapportant à ce prêt ne peuvent être regardés comme afférents, dans leur intégralité, à des dettes de la SCI du domaine de Belieu contractées pour l'acquisition de sa propriété ; que, par suite, c'est à bon droit qu'ils n'ont été admis en déduction de ses résultats que pour leur part se rapportant à la somme de 7 500 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 8 Code de justice administrative L761-1

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