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00NT01886

CETATEXT000007537353 J4XLX2001X10X0000001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 octobre 2001, 00NT01886, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01886 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000, présentée pour M. Hervé Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92-3838 et 92-3839 du 22 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1992 par laquelle le maire de Plouedern ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Z... en vue de réaliser la réfection d'un hangar et de la décision du 18 décembre 1991 par laquelle le maire de Plouedern a accordé à M. Z... un permis de construire en vue d'édifier un hangar agricole ; 2 ) de condamner la commune de Plouedern à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête d'appel : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; Considérant que l'obligation de notification prévue par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme s'applique aux appels enregistrés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance a été présentée avant cette date devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y..., les prescriptions dudit article L.600-3 étaient applicables, à peine d'irrecevabilité, à l'appel qu'il a formé le 20 novembre 2000 contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 juin 2000 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, justifié de la notification au maire de Plouedern (Finistère), auteur des décisions attaquées et à M. Z..., bénéficiaire de ces décisions, dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, de la requête par laquelle il a interjeté appel du jugement du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1992 par laquelle le maire de Plouedern ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Z... en vue de réaliser la réfection d'un hangar et de la décision du 18 décembre 1991 par laquelle ledit maire a accordé à l'intéressé un permis de construire pour l'édification d'un hangar agricole ; qu'il suit de là que ladite requête de M. Y... tendant à l'annulation de ces mêmes jugement et décisions n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plouedern et M. Z..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y..., la somme de 15 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Y... à payer une somme de 4 000 F tant à la commune de Plouedern qu'à M. Z... au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Hervé Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de quatre mille francs (4 000 F) d'une part, à la commune de Plouedern (Finistère) et d'autre part, à M. Z....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Plouedern, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3

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