CETATEXT000007537359 J4XLX2001X03X0000002172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97NT02172, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02172 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1997, présentée par M. et Mme X..., demeurant ...
(14360)Trouville-sur-Mer ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2033 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Trouville-sur-Mer, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner la poursuite du sursis de paiement ; 4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme X... soutiennent que la notification de redressement du 26 octobre 1993 est irrégulière, non pas en tant qu'elle serait signée d'un agent territorialement incompétent, mais en ce qu'elle émane d'un service territorialement incompétent ; que, toutefois, si cette notification comporte le cachet d'un service auquel n'appartenait pas l'agent signataire de cet acte, cette erreur, purement matérielle, n'a pas privé M. et Mme X... de la possibilité de faire valoir leurs observations auprès du service territorialement compétent, qui leur a d'ailleurs répondu, et ne saurait dès lors, les avoir privés de l'une des garanties de la procédure contradictoire de redressement ; que cette erreur est, par suite, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant que la circonstance que l'administration ait entendu, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions, justifier celles-ci par un autre motif que celui qui avait été retenu au cours de la procédure de redressement n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que M. et Mme X... ne sauraient dès lors utilement, et en tout état de cause, se plaindre de n'avoir pas pu, du fait de cette substitution de motifs, saisir la commission départementale de conciliation ; que l'insuffisante motivation de la décision du directeur rejetant partiellement leur réclamation est également sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, relatif aux revenus de capitaux mobiliers : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une promesse d'achat en date du 24 juin 1991, la société Philippe Boura s'est engagée à acquérir pour le prix global de 5 millions de francs les deux immeubles dont M. et Mme X... étaient propriétaires à Trouville-sur-Mer
(14)... et ... ; que, ladite société ayant renoncé à cette acquisition, elle a versé aux intéressés une indemnité de 500 000 F le 30 septembre 1991 ; que l'administration fait valoir que le prix de vente de ces immeubles ne pouvait pas, eu égard à leurs caractéristiques et à l'état du marché, dépasser la somme de 2,5 millions de francs, que l'indemnité calculée sur la base de 10 % du prix de vente convenu ne pouvait dès lors être supérieure à la somme de 250 000 F et que, par suite, le surplus de 250 000 F devait être regardé comme un revenu distribué par la société Philippe Boura imposable entre les mains de M. et Mme X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de l'indemnité versée à M. et Mme X... aurait été déterminé entre les parties de manière purement forfaitaire et ne correspondrait pas à la clause pénale fixée dans la promesse d'achat à 10 % du montant du prix d'acquisition ; Considérant, d'autre part, que, pour fixer à 2,5 millions de francs le prix auquel pouvaient être, selon elle, vendus les immeubles de M. et Mme X..., et qui a été déterminé sur la base d'un prix de vente au m de 9 615 F, l'administration s'est fondée sur le résultat de huit transactions immobilières intervenues entre ... à Trouville-sur-Mer et d'où il résulte un échelonnement du prix de vente au m allant de 4 111 F à 11 364 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, malgré quelques différences, qui se compensent, la situation des immeubles de M. et Mme X..., et la circonstance qu'ils aient été libres à la vente aient été de nature à justifier un prix de vente notablement supérieur à celui qui ressort des termes de comparaisons ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif de ce prix de vente calculé sur la base de 19 000 F le m, alors même que, comme il résulte d'une attestation notariale produite par les requérants, le prix de commercialisation de certains immeubles, dont ni la nature ni la consistance, n'est précisée, aurait atteint 20 000 F le m à la même époque à Trouville-sur-Mer ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'en tant qu'elle dépassait la somme de 250 000 F, l'indemnité versée par la société Philippe Boura à M. et Mme X... constituait une libéralité imposable entre les mains de ces derniers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant au remboursement de frais de caution : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1