← France

96NT02178

CETATEXT000007537361 J4XLX2001X03X0000002178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537361.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2001, 96NT02178, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02178 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1996, présentée pour Mme Corinne X..., demeurant ..., par Me PIAROUX, avocat au barreau de Blois ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2713 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1992 par laquelle La Poste a procédé à son licenciement pour inaptitude physique et à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 223 938,22 F en réparation du préjudice financier qu'elle a subi et de 200 000 F au titre de son préjudice moral ; 2 ) de faire droit à ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 49-1239 modifié du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PIAROUX, avocat de Mme Corinne X..., - les observations de Me SEZE, avocat de La Poste, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des articles 9 et 12 du décret du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de l'Etat que si le stagiaire est reconnu par le comité médical "comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ..." ; Considérant que le licenciement de Mme Corinne X... a été prononcé par décision du 12 juin 1992 du directeur de la délégation de La Poste Centre Massif central après qu'elle eût été reconnue inapte de façon définitive par le comité médical de la région Centre Orléans dans sa séance du 19 décembre 1990 ; qu'eu égard au caractère définitif de cette inaptitude et alors même que La Poste se serait crue dans l'obligation de proposer à l'intéressée, préalablement à son licenciement, une affectation compatible avec son état de santé, dans un autre service, l'exploitant public était tenu de licencier l'intéressée ; que, par suite, tous les moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de cette décision sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant que la décision de licenciement attaquée n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme X... tendant à ce que La Poste soit condamnée à l'indemniser du préjudice tant financier que moral causé par ladite décision ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de Mme Corinne X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de La Poste relatives au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION Code de justice administrative L761-1 Décret 49-1239 1949-09-13 art. 9, art. 12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.