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97NT02193

CETATEXT000007537362 J4XLX2001X03X0000002193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 97NT02193, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02193 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEMAI M. GRANGE Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 1997, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 94-387, 96-1051 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, réduit la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la S.A. Les Moulins d'Orval dans les rôles de la commune d'Hyenville (Manche) au titre des années 1992, 1993 et 1994 à concurrence, respectivement, de 10 215 F, 11 130 F et 36 685 F, et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à ladite société la somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) rétablisse la S.A. Les Moulins d'Orval aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d'Hyenville pour la totalité des cotisations initialement mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. ... - Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Les Moulins d'Orval a mis fin en 1987, après la cession de son contingent et de son fonds de commerce, aux activités de meunerie qu'elle exerçait dans un immeuble situé à Hyenville (Manche) puis a cédé en 1990 une activité de commercialisation d'aliments du bétail ; qu'à partir de là elle a cherché à donner en location ledit immeuble, à l'exception des locaux dans lesquels elle a poursuivi l'exploitation d'une micro-centrale hydroélectrique ; qu'une partie de l'immeuble a fait l'objet de locations qui ont pris fin en 1993 et 1994 ; que l'autre partie est toujours restée inoccupée ; Considérant que la S.A. Les Moulins d'Orval soutient que les bâtiments concernés sont vétustes et situés en zone inondable ; que la fréquence des inondations s'est accrue et que les dégâts qu'elles causent sont de plus en plus importants ; qu'elle n'établit pas, cependant, que ces circonstances font obstacle de manière inéluctable à la poursuite d'une exploitation industrielle dans ces bâtiments ; que, dans ces conditions, la cessation des activités que la société requérante y exerçait ne peut être regardée comme indépendante de la volonté de celle-ci, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif pour accorder le dégrèvement sollicité ; Considérant que le dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 ne peut être obtenu que pour un immeuble utilisé par le contribuable lui-même pour les besoins de son exploitation ; que, par suite, la S.A. Les Moulins d'Orval ne peut prétendre, sur le fondement de cet article, à une réduction de la taxe foncière à raison de la partie de l'immeuble qui a été effectivement donnée en location ni utilement invoquer, pour la partie restée inoccupée, les difficultés rencontrées pour trouver un locataire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a réduit la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la S.A. Les Moulins d'Orval a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Les Moulins d'Orval la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 8 avril 1997 est annulé.Article 2 : La S.A. Les Moulins d'Orval est rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d'Hyenville (Manche) pour la totalité des cotisations initialement mises à sa charge au titre des années 1992 à 1994.Article 3 : Les conclusions de la S.A. Les Moulins d'Orval tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Les Moulins d'Orval. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 Code de justice administrative L761-1

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