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97NT02208

CETATEXT000007537363 J4XLX2001X03X0000002208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 mars 2001, 97NT02208, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02208 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LEMAI M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule l'article 1er du jugement n 925750 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a réduit d'un montant de 1 176 898 F la taxe professionnelle due par la société coopérative agricole "Coopérative agricole de Rennes" (C.A.R.) au titre de l'année 1990 ; 2 ) rétablisse la C.A.R. au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1990 pour un montant de 1 176 898 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 mars 1997 a été notifié à l'administration fiscale le 9 juin 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1997 manque en fait ; Considérant que la société coopérative agricole "Coopérative agricole de Rennes" (C.A.R.) qui a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1990 dans la commune de son siège social, Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), et dans les diverses communes où étaient situés des établissements secondaires pour un montant total de cotisations de 2 075 150 F a procédé au cours de cette même année à une cession partielle d'actifs ; que le ministre fait appel du jugement du Tribunal administratif en tant qu'il a accordé à la C.A.R. un dégrèvement des cotisations de l'année 1990 à concurrence d'un montant de 1 176 898 F sur le fondement de l'article 1647 bis du code général des impôts en raison de la diminution des bases d'imposition résultant de la cession partielle d'actifs ; Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code, issu du I de l'article 19 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980, dispose que, sous réserve de certaines exceptions, qui ne concernent pas la présente espèce, "la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du code général des impôts, issu du V du même article 19 de la loi du 19 janvier 1980 : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour le calcul du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis précité il y a lieu de procéder à la comparaison des bases d'imposition correspondant aux établissements existant au 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle le dégrèvement est demandé ; que dans le cas où une partie des établissements est cédée au cours de cette même année, ce qui entraîne la perte de la qualité de redevable pour ces établissements au titre de l'année suivante, il y a lieu de maintenir dans les termes de comparaison les bases d'imposition correspondant auxdits établissements ; que, par suite, le Tribunal a fait une inexacte application de l'article 1647 bis en comparant les bases d'imposition de l'année 1988, correspondant à l'ensemble des établissements, à celles de l'année 1989 correspondant à l'établissement de Cesson-Sévigné, le seul existant au 1er janvier 1991 à la suite de la cession partielle d'actifs, pour accorder à la C.A.R., à l'article 1er du jugement attaqué, le dégrèvement susmentionné ; Considérant que la C.A.R. ne démontre pas, ni même n'allègue, que les bases d'imposition de l'année 1989 correspondant aux établissements existants au 1er janvier 1990 seraient en diminution par rapport à celles de l'année 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a accordé à la C.A.R. un dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la C.A.R. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 mars 1997 est annulé.Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société coopérative agricole "Coopérative agricole de Rennes" a été assujettie au titre de l'année 1990 est remise intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions de la Coopérative agricole de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société coopérative agricole "Coopérative agricole de Rennes". 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1647 bis, 1448, 1473, 1478, 1467 Code de justice administrative L761-1 Loi 80-10 1980-01-10 art. 19

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