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97NT02555

CETATEXT000007537365 J4XLX2001X04X0000002555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 avril 2001, 97NT02555, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02555 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1997, présentée pour M. Victor X..., demeurant ..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 91.1182 - 91.1183 en date du 19 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1983 ; 2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me MAGGUILLI, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 10 février 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et- Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 175 820 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : AL'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; Considérant, d'une part, que la notification de redressement portant sur les revenus de capitaux mobiliers en date du 26 juillet 1985 adressée à M. X... précise que Ala société Sotraco a effectué de 1976 à 1982 des travaux de rénovation dans votre propriété sise au lieu-dit Le Manoir ( ...) Les travaux n'ont pas été comptabilisés. Il y a eu ainsi, chaque année, réalisation de recettes imposables par la société et appréhension immédiate de ces recettes par vous-même. Les dissimulations de recettes constatées ont été notifiées au titre de l'année de leur réalisation. Leur reconstitution a été effectuée conformément aux pratiques dans ce genre d'entreprise, à partir des frais de personnels utilisés et des matériaux employés sur ce chantier. Il a été aussi tenu compte des termes de vos propres déclarations d'audition au SRPJ de Rennes (cf. PV d'audition du 10.09.1984) et donne le montant des recettes taxées au titre de chacune des années en litige ; que cette motivation est suffisante et permettait au contribuable de contester utilement les redressements correspondants ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la réponse à ses observations, qui lui a été adressée le 13 novembre 1985, reprend en détail les motifs des redressements et les modalités de leur calcul ; que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable sont par suite suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions: En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : AMême si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; Considérant que M. X..., président-directeur général et actionnaire majoritaire de la société Sotraco, a fait rénover, au cours des années 1976 à 1982 par cette société, la maison dans laquelle il résidait ; que, pour ces faits, il a été condamné par le Tribunal de grande instance de Rennes, statuant en matière correctionnelle, par un jugement devenu définitif en date du 9 mai 1985 pour abus de biens sociaux ; que le tribunal a évalué à 1 000 000 F le montant de la somme ainsi détournée ; que l'administration, à qui ces faits ont été révélés par cette instance pénale, a adressé le 26 juillet 1985 une notification de redressements correspondant, notamment, à cette somme qu'elle a qualifiée de revenus distribués et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, pour soutenir que les impositions étaient au moins pour partie prescrites, et ne pouvaient par suite pas être mises à sa charge, M. X... fait valoir que les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L.170 du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies et que, notamment, l'administration ne saurait constater, en l'espèce, une omission ou une insuffisance d'imposition ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a bien été condamné pour abus de biens sociaux à raison des travaux qu'il a fait faire sans en acquitter le prix et ce, alors même qu'il aurait remboursé les sommes ainsi distribuées, avant le jugement prononçant sa condamnation, au syndic de l'entreprise placée en redressement judiciaire ; que ces détournements ont effectivement provoqué une omission ou une insuffisance d'imposition qui a été révélée par cette instance, alors même que le tribunal de grande instance n'en fait pas état dans son jugement dès lors qu'il n'avait pas à statuer en matière fiscale ; qu'enfin, la circonstance que l'administration ait notifié des redressements portant sur une somme supérieure à celle que le tribunal de grande instance a finalement retenue, la différence ayant au demeurant fait l'objet d'un dégrèvement d'office, est sans influence sur le décompte du délai de reprise ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L.170 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise dont disposait l'administration pour réparer les insuffisances d'impositions des années 1976 à 1982 n'était pas expiré à la réception de la notification de redressements du 26 juillet 1985 ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : ASont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que si M. X... fait valoir que la contrepartie financière des travaux fournis par la Sotraco ne devait pas être imposée au motif que cette somme constituait non pas des revenus distribués mais des avances qu'il a remboursées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 111-a du code général des impôts et qu'il était dès lors en droit de bénéficier de la restitution d'impôt prévue par ces mêmes dispositions, dans les conditions prévues par l'article 49 bis de l'annexe III au même code, il ressort toutefois de l'ensemble des circonstances dont fait état l'administration qu'en réalité, les travaux litigieux n'ont pas été comptabilisés par la société ; que l'administration apporte ainsi la preuve de ce que les sommes correspondantes ont constitué pour M. X... un avantage occulte, imposable en application des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts, en tant que revenus distribués ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : ASont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant que M. X... a reçu en 1983, à titre d'honoraires, de la Chambre syndicale du bâtiment dont il exerçait les fonctions de président, la somme de 110 000 F qu'il n'a pas déclarée au motif qu'elle constituait, selon lui et nonobstant son caractère forfaitaire, une indemnité destinée à compenser ses frais de déplacement et de représentation ; que toutefois, il n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, de l'existence de ces frais que la somme en litige viendrait compenser ; qu'il était par suite tenu de déclarer cette somme au titre de ses revenus de l'année 1983 ; que si M. X... fait en outre valoir, à titre subsidiaire, que cette même somme devrait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait trouvé dans un lien de subordination en tant que président de la Chambre syndicale du bâtiment ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit imposer ce revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;Article 1er : A concurrence de la somme de cent soixante quinze mille huit cent vingts francs (175 820 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 111, 92 CGI Livre des procédures fiscales L57, L170, L169 CGIAN3 49 bis

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