CETATEXT000007537372 J4XLX2001X05X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 99NT00865, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00865 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 1999 ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-824 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Triangle Vert, l'arrêté du 11 juillet 1995 par lequel le préfet de la Vendée a décidé de verser à la réserve nationale une quantité de référence laitière de 63 633 litres, ensemble la décision du 27 novembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a rejeté le recours hiérarchique de la société ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Triangle Vert devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant l'E.A.R.L. Le Triangle Vert, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières : "En cas de réunion d'exploitations laitières, une partie de la quantité de référence de l'exploitation reprise est ajoutée à la réserve nationale lorsque la quantité de référence après transfert dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Onilait ; ce seuil ne peut être inférieur à 200 000 litres. La partie de la quantité de référence mentionnnée ci-dessus est égale à 50 p. 100 de la quantité transférée si la quantité de référence du cessionnaire est supérieure au seuil visé ci-dessus. Dans le cas où la quantité de référence du cessionnaire avant transfert est inférieure à ce seuil, le prélèvement est égal à 50 p. 100 de la partie de la quantité de référence transférée qui porte la quantité de référence après transfert au-delà de ce seuil." ; Considérant que le 1er décembre 1988, M. Thierry X... et son frère M. Richard X..., exploitant chacun une ferme à Grand Landes, ont créé le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) Le Triangle Vert dans lequel ils avaient chacun la qualité de gérant et auquel a été attribuée une quantité de référence laitière de 325 266 litres ; que M. Richard X... ayant décidé d'exercer une autre activité à temps partiel, les deux frères ont transformé le G.A.E.C. en exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) à compter du 1er avril 1992, dans laquelle ils sont restés associés, M. Thierry X... ayant seul la qualité de gérant ; que par décision du 18 décembre 1992, le préfet de la Vendée a transféré à l'E.A.R.L. Le Triangle Vert la totalité de la quantité de référence laitière du G.A.E.C. ; que, par la décision attaquée du 11 juillet 1995, confirmée sur recours hiérarchique par la décision du 27 novembre 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le préfet de la Vendée a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 juillet 1987, transféré à la réserve nationale une partie de la quantité de référence de l'E.A.R.L. à compter du 1er avril 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet et le ministre se sont fondés sur ce que M. Richard X..., exerçant à cette date une activité extérieure à temps complet, l'E.A.R.L. n'était plus constituée de deux associés actifs et devait être regardée comme réunissant alors les exploitations des deux frères ; Considérant qu'il résulte des articles L.324-7 et L.324-8 du code rural, qu'une exploitation agricole à responsabilité limitée peut comprendre des associés qui ne participent pas effectivement à l'exploitation agricole ; qu'au surplus, l'article L.324-9 du code rural dispose que "le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions prévues à l'article L.324-8 n'entraîne pas la dissolution de plein droit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée" ; qu'à supposer même que M. Richard X... ait exercé une activité extérieure à temps plein à compter du 1er avril 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait, à cette date, vendu ses parts et perdu sa qualité d'associé de l'E.A.R.L. Le Triangle Vert ; que, dès lors, le préfet et le ministre n'ont pu légalement estimer qu'il y avait eu réunion des exploitations de MM. Thierry et Richard X... au sens des dispositions précitées du décret du 31 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Triangle Vert la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Triangle Vert la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Triangle Vert. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code de justice administrative L761-1 Code rural L324-7, L324-8, L324-9 Décret 87-608 1987-07-31 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.