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99NT00947

CETATEXT000007537374 J4XLX2001X05X0000000947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 mai 2001, 99NT00947, inédit au recueil Lebon 2001-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00947 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1999 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 1999, présentés pour Mme Marthe X..., demeurant ..., par Me Marie-Gilles Y..., avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-21 en date du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montreuil-Poulay (Mayenne) d'exécuter le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Montreuil-Poulay du 23 février 1990 décidant la suppression partielle du chemin rural du Grand Bénétouze au C.D. n 253 et, d'autre part, à ce que lui soit allouée une indemnité de 8 000 F ; 2 ) d'enjoindre à la commune de Montreuil-Poulay d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 mai 1993 ; 3 ) de condamner la commune de Montreuil-Poulay à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'inaction et de la résistance abusive de la commune ; 4 ) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 13 mai 1993 du Tribunal administratif de Nantes : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ..." ; Considérant que par un jugement du 13 mai 1993, devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X..., annulé la délibération du 23 février 1990 du conseil municipal de Montreuil-Poulay décidant la suppression de chemins ruraux, en tant que cette délibération décidait la suppression partielle du chemin rural du "Grand Bénétouze" au C.D. n 253 et au C.D. n 258 ; qu'il ressort des motifs dudit jugement que cette annulation a été prononcée en raison de ce que le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le chemin rural en cause était devenu inutile, dès lors que cette voie constituait la desserte nécessaire de la parcelle, cadastrée n 43, appartenant à Mme X... au lieudit le "Grand Bénétouze", qui ne pouvait être regardée comme disposant d'une autre desserte suffisante pour accéder à la voie publique ; qu'eu égard à ces motifs, l'exécution du jugement du 13 mai 1993 réclamée par Mme X... impliquait nécessairement le rétablissement du chemin rural supprimé par le conseil municipal de Montreuil-Poulay, dans sa portion comprise entre la barrière d'accès à la parcelle n 43, à l'extrémité "est" de celle-ci, et la voie communale n 6 dans le hameau du "Grand Bénétouze" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibérations des 5 novembre 1993 et 24 février 1994, le conseil municipal de Montreuil-Poulay a décidé de "restituer" à la commune la portion du chemin rural en cause jusqu'à la barrière de la parcelle de Mme X... ; que, compte-tenu de ce qu'impliquait, comme il vient d'être dit, l'exécution du jugement du 13 mai 1993, Mme X... n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à la commune de Montreuil-Poulay de procéder au rétablissement du chemin rural pour toute la partie du tracé de celui-ci supprimée par la délibération du 23 février 1990 ; que la circonstance que les plans cadastraux qui traduisent la décision prise par le conseil municipal de Montreuil-Poulay les 5 novembre 1993 et 24 février 1994 n'auraient été établis et publiés qu'en 1998 est sans incidence au regard de la situation de droit existant à la date du présent arrêt et dont il appartient à la Cour de tenir compte pour l'application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; que, par ailleurs, le fait que le plan cadastral produit au dossier indique par un trait la limite séparant la voie communale n 6 de la parcelle n 67, qui correspond à la partie de l'ancien chemin rural dont la commune a recouvré la propriété, ne peut être de nature à faire regarder la commune comme ayant méconnu l'obligation de rétablir la desserte de la parcelle n 43 depuis la voie publique ; Considérant, par ailleurs, que l'affirmation de Mme X..., qui ne conteste plus pouvoir accéder à sa parcelle, selon laquelle l'état du chemin dans sa portion qu'il appartenait à la commune de rétablir serait dégradé par rapport à la situation existant au 23 février 1990 n'est pas corroborée par les éléments produits au dossier ; qu'en particulier, il n'est pas établi que le sol du chemin aurait été creusé au droit de la parcelle n 35, située entre la voie publique et la parcelle n 43, et que l'accès à des bâtiments du hameau qui appartiennent également à la requérante serait empêché de ce fait ; que si Mme X... fait valoir que l'état du chemin au-delà de la barrière de la parcelle n 43 le rendrait impraticable, elle ne peut utilement se prévaloir de cette situation, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'exécution du jugement du 13 mai 1993 n'impliquait pas le rétablissement de l'ancien chemin rural au-delà de cette barrière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du 13 mai 1993 de ce tribunal ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander que la commune de Montreuil-Poulay soit condamnée à lui verser une indemnité à raison d'une méconnaissance fautive, liée à une inexécution du jugement du 13 mai 1993 du Tribunal administratif de Nantes, de ses obligations ou de celles de son maire en matière d'entretien, de police ou de conservation des chemins ruraux ou bien à raison de la "mauvaise foi" dont les autorités communales auraient fait preuve dans leurs affirmations relatives à l'état de la portion du chemin rural conduisant à l'accès à sa parcelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 2 mars 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montreuil-Poulay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme X... à payer à la commune de Montreuil-Poulay la somme qu'elle demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil-Poulay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Montreuil-Poulay et au ministre de l'intérieur. 135-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES Code de justice administrative L911-4, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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