CETATEXT000007537376 J4XLX2001X05X0000000978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 98NT00978, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00978 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 1998, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1252 du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision implicite, confirmée le 27 mai 1993, rejetant le recours gracieux de M. Robert X... tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1992 le classant dans le corps des inspecteurs des services des transmissions ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 64-84 du 29 janvier 1964 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. Robert X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 29 janvier 1964 susvisé : "Les inspecteurs-élèves titularisés en qualité d'inspecteur des services sont classés au 1er échelon de ce grade, sans ancienneté. Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les fonctionnaires du corps des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions des armées sont classés lors de leur titularisation dans les conditions définies aux articles 15-1 à 15-4 ci-après" ; et qu'aux termes de l'article 15-2 du même décret : "Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés dans le grade d'inspecteur des services à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants : cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancien-neté acquise dans cet échelon à cette date ..." ; Considérant que pour annuler la décision du 28 septembre 1992 procédant au classement de M. X..., ancien contrôleur des transmissions, dans le corps des inspecteurs des services des transmissions ainsi que la décision du 27 mai 1993 rejetant son recours gracieux à l'encontre de ladite décision, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que M. X... tirait de ces dispositions un droit à ce que les services à prendre en compte au titre de son activité antérieure soient arrêtés à la date de sa titularisation et englobent ainsi son stage de deux ans effectué en qualité d'élève-inspecteur ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions susrappelées que la durée des services antérieurs à prendre en compte est celle acquise à la date de la nomination en qualité d'inspecteur-élève et non de la titularisation ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif analysé ci-dessus pour annuler les décisions en cause ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant que la double circonstance que la note n 222469 du 23 novembre 1982 du ministre de la défense donnerait du décret en cause une interprétation non conforme à ce qui est dit ci-dessus et que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié d'une interprétation du décret allant dans le sens des prétentions de M. X... est sans incidence sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 février 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Robert X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Robert X.... 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Décret 64-84 1964-01-29 art. 15, art. 15-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.