CETATEXT000007537379 J4XLX2001X05X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 mai 2001, 98NT01192, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01192 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 juin 1998 et le 13 juillet 1998, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-951 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Fleury-sur-Orne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la commune de Fleury-sur-Orne à lui verser une somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques : "Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions ... Le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public ..." ; qu'en vertu de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme : " ...Le commissaire ou le président de la commission d'enquête peut faire compléter le dossier ..." ; que ces dispositions donnent au commissaire enquêteur la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de compléter le dossier d'enquête publique, sans lui imposer de rendre public l'ensemble des documents dont il aurait pris connaissance ; que dans ces conditions, si le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Fleury-sur-Orne n'a pas rendu public une carte des lieux inondés en 1974 et un extrait du compte-rendu du groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols sur lesquels il a fondé son opinion, documents qui ne comportaient en tout état de cause pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui étaient joints au dossier d'enquête, cette circonstance n'entache pas la régularité de l'enquête publique ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'en vertu du 2 du même article : "Les zones naturelles ... comprennent en tant que de besoin : ... d) les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ; qu'aux termes des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fleury-sur-Orne relatives à la zone ND : "Caractère de la zone - Il s'agit d'une zone naturelle de maintien en l'état des lieux. Elle comprend les terrains soumis à des risques naturels ou qui doivent faire l'objet d'une protection particulière en raison de la qualité du paysage. Le sous-secteur NDi correspond à une zone soumise à des risques d'inondation ... Le sous-secteur NDb délimite les terres agricoles au Nord du boulevard périphérique, où d'autres activités compatibles avec l'économie rurale sont autorisées. L'indice "a" appliqué au secteur NDb indique le périmètre de protection de la prise d'eau dans l'Orne (NDab) ..." ; Considérant, d'une part, que si les terrains litigieux classés en zone NDab sont desservis par les réseaux d'eau et d'électricité et par des chemins ruraux et se trouvent à proximité de parcelles supportant des constructions qui ont perdu leur caractère de siège d'exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont situés à proximité d'espaces boisés, dans un secteur proche de deux zones naturelles et qui conserve un caractère largement rural ; que, dans ces conditions, le classement de ces terrains en zone ND du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les parties de ces terrains classés en zone NDabi par la révision contestée du plan d'occupation des sols de la commune de Fleury-sur-Orne, qu'il ressort des pièces du dossier que ces parties des parcelles A31 et A29 étaient situées dans le champ d'inondation des crues de l'Orne survenues en 1974 ; qu'à supposer même que ces parcelles n'aient pas été inondées lors des crues de 1995, il ressort des pièces du dossier, que malgré l'exécution de travaux de protection par la commune et la présence d'un remblai de voie de chemin de fer à proximité, ces terrains ne sont pas, compte tenu de leur niveau inférieur au niveau atteint par l'eau lors des crues, à l'abri des crues les plus importantes ; que leur classement en zone inondable n'est, dès lors, pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mars 1998, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Fleury-sur-Orne a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fleury-sur-Orne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que la commune de Fleury-sur-Orne ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions tendant à la condamnation de M. X... qu'elle a présentées à ce titre doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleury-sur-Orne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Fleury-sur-Orne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-11, R123-18 Loi 1983-07-12 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.