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96NT01242

CETATEXT000007537381 J4XLX2001X05X0000001242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 96NT01242, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01242 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 21 mai, 1er juillet et 5 décembre 1996, présentés pour M. Yvon X..., demeurant ..., par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-558 du 21 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire prononçant sa radiation des cadres des maîtres-ouvriers à compter du 1er janvier 1994 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de prononcer sa réintégration à la préfecture des Côtes d'Armor ; 4 ) de prononcer sa titularisation avec effet rétroactif du 1er novembre 1992 ; 5 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 90 000 F au titre du préjudice de carrière ; 6 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié ; Vu le décret n 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statu-taires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres-ouvriers des administrations de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - les observations de Me CHAPERON, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. Yvon X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... ne demande plus à la Cour que de prononcer l'annulation du jugement du Tribunal administratif du 21 février 1996, de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 1er janvier 1994 prononçant sa radiation des cadres, sa titularisation, sa réintégration à la préfecture des Côtes d'Armor, la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 90 000 F au titre du préjudice de carrière subi et de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 février 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n 90-714 du 1er août 1990 susvisé : "Les candidats admis au concours sont nommés ouvriers professionnels stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine." ; Considérant que M. X... a été nommé à l'issue du concours ouvert à ce titre en 1991 en qualité de maître-ouvrier électricien mécanicien stagiaire à la préfecture des Côtes d'Armor pour y effectuer un stage d'un an préalablement à sa titularisation ; qu'après avis émis par la commission paritaire locale les 7 décembre 1992 et 26 avril 1993, son stage a été prolongé par deux décisions non contestées ; que par la décision litigieuse intervenue après avis de la commission administrative paritaire nationale du 26 novembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a licencié pour inaptitude professionnelle ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse n'avait pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait donc pas à respecter la procédure préalable à ces mesures ; que la commission administrative paritaire n'était pas tenue d'entendre M. X... ; que le refus de titularisation d'un stagiaire à l'issue de son stage n'entre dans aucune des catégories des mesures qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise sur une procédure irrégulière ou aurait été constitutive d'un détournement de procédure et en violation de la loi du 11 juillet 1979 doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la manière dont M. X... exécutait ses tâches dont il n'établit pas que leur nature était incompatible avec ses qualifications professionnelles et son comportement général dans ses relations de travail se caractérisaient par d'importantes insuffisances et inaptitudes ; qu'en refusant par ces motifs de titulariser M. X..., qui de plus avait été invité à plusieurs reprises à modifier son comportement, le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision radiant M. X... des cadres n'étant entachée d'aucune irrégularité, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts au titre du préjudice subi doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour prononce sa titularisation et sa réintégration à la préfecture des Côtes d'Armor constituent des injonctions à l'adresse de l'administration et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 10 décembre 1996 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;Article 1er : La requête de M. Yvon X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X... et au ministre de l'intérieur. 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE Code de justice administrative L761-1 Décret 90-714 1990-08-01 art. 6 Loi 1979-07-11

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