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97NT00203

CETATEXT000007537382 J4XLX2001X06X0000000203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 2001, 97NT00203, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00203 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Colette X..., demeurant Groupe scolaire primaire, avenue de l'Angevinière, 44800 Saint-Herblain, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1213 en date du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1994 par lequel le maire de Saint-Herblain l'a nommée au 11ème échelon du grade d'agent administratif qualifié avec une ancienneté d'un mois ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de M. Z..., représentant la commune de Saint-Herblain, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait été reclassée à sa demande, à la suite d'un accident de la circulation, par un arrêté du 29 septembre 1986 contre lequel il n'a pas été formé de recours contentieux dans les délais de ce recours ; que, dès lors, Mme X... n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision individuelle devenue définitive pour demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 1994 par lequel le maire de Saint-Herblain l'a nommée au 11ème échelon du grade d'agent administratif qualifié avec une ancienneté d'un mois ; Considérant que les articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 sont relatifs au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leur fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces articles est inopérant à l'égard d'une décision portant avancement ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents auraient bénéficié d'un traitement plus favorable que la requérante est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que Mme X... ne saurait davantage contester la légalité de cet arrêté en invoquant la circonstance qu'elle a subi une perte financière et que la pension de retraite qui lui sera servie serait diminuée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Herblain et au ministre de l'intérieur. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE Loi 84-53 1984-01-26 art. 81 à 86

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