CETATEXT000007537384 J4XLX2001X06X0000000204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 juin 2001, 97NT00204, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00204 3E CHAMBRE C M. SANT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1997, présentée pour le Comité pour l'aménagement du port de Camaret-sur-Mer, association dont le siège est 2, place d'Estienne d'Orves, 29570 Camaret-sur-Mer, et M. Eric-Louis MELENEC, demeurant 2, place Charles de Gaulle, 29570 Camaret-sur-Mer, par Me Danae PAUBLAN, avocat au barreau de Quimper ; Le comité pour l'aménagement du port de Camaret-sur-Mer et M. X... demandent à la Cour d'interpréter son arrêt du 8 octobre 1996 par lequel, après avoir rejeté leurs requêtes dirigées contre un jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 20 décembre 1995, elle a également rejeté les conclusions du département du Finistère et de la commune de Camaret-sur-Mer fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la requête aux fins d'interprétation de l'arrêt du 8 octobre 1996 : Considérant que le Comité pour l'aménagement du port de Camaret-sur-Mer et M. X... demandent l'interprétation de l'arrêt du 2 octobre 1996 par lequel la Cour, après avoir rejeté leurs requêtes dirigées contre un jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 20 décembre 1995, a également rejeté les conclusions du département du Finistère et de la commune de Camaret fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; qu'il ressort clairement de cet arrêt que ses motifs et son dispositif confirment en tous points le jugement attaqué et statuent, par ailleurs, sur les conclusions des intimés tendant à obtenir la condamnation des requérants au paiement des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; que l'arrêt en cause ne présentant, ainsi, ni obscurité, ni ambiguïté, la requête du Comité pour l'aménagement du port de Camaret-sur-Mer et de M. X... n'est, dès lors, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le Comité pour l'aménagement du port de Camaret-sur-Mer et M. X... à payer à la commune de Camaret les deux sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du Comité pour l'aménagement du port de Camaret-sur-Mer et de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Camaret-sur-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité pour l'aménagement du port de Camaret-sur-Mer et M. X..., à la commune de Camaret-sur-Mer, au département du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.