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99NT00251

CETATEXT000007537386 J4XLX2001X06X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 2001, 99NT00251, inédit au recueil Lebon 2001-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00251 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 1999 ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1453 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 26 juin 1997 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé le bénéfice de l'aide à certaines cultures arables, ensemble la décision du 5 septembre 1997 rejetant le recours gracieux de l'intéressé, d'autre part, enjoint au préfet de la Manche, sous astreinte, de verser à M. X... le montant des aides compensatoires litigieuses ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement n 1765/92 du conseil des communautés européennes en date du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : "Les demandes concernant le paiement compensatoire et les déclarations de gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent ... au 31 décembre 1991 ..." ; Considérant que par décision du 6 octobre 1994, le préfet de la Manche a supprimé à M. X..., qui exploite des terres dans la commune de Carantilly, le bénéfice du paiement compensatoire susmentionné pour l'année 1994, au motif que certaines des parcelles exploitées constituaient des prairies permanentes à la date du 31 décembre 1991 et n'étaient dès lors pas éligibles au bénéfice du paiement compensatoire ; que par jugement du 26 novembre 1996, le Tribunal administratif de Caen a annulé cette décision ; que par décision du 26 juin 1997 confirmée le 15 septembre 1997 sur recours gracieux, le préfet de la Manche a, à nouveau, refusé le bénéfice du paiement compensatoire pour 1994 à M. X... ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche interjette appel du jugement du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé ces nouvelles décisions du préfet de la Manche ; Considérant que par le jugement susmentionné du 26 novembre 1996 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du préfet de la Manche en date du 6 octobre 1994, au motif, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait déclaré à tort que certaines de ses terres étaient des prairies non éligibles à la prime ne le privait pas de la faculté d'apporter par tout moyen la preuve que ces parcelles étaient en réalité consacrées à des cultures arables, en second lieu, qu'il résultait des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, établi en décembre 1995 à la demande de M. X... en présence d'un agent de la direction départementale de l'agriculture de la Manche, que les parcelles en litige étaient cultivées en 1993 ou au cours des années antérieures, et, qu'en conséquence, le préfet de la Manche ne pouvait, comme il l'avait fait dans la décision du 6 octobre 1994, se fonder sur une simple présomption d'inéligibilité pour refuser à M. X... le bénéfice du paiement compensatoire ; que le dispositif de ce jugement et les motifs ci-dessus rappelés qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée ; Considérant toutefois que pour refuser à nouveau à M. X... le bénéfice du paiement compensatoire pour 1994, le préfet de la Manche, s'est fondé, dans les décisions attaquées des 26 juin 1997 et 15 septembre 1997, sur ce que M. X... ne démontrait pas le caractère éligible des parcelles litigieuses aux motifs que le rapport d'expertise daté de décembre 1995 n'apportait pas la preuve certaine de l'éligibilité de ces terres et qu'une photographie aérienne montrait qu'elles étaient en réalité des prairies au 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, le préfet de la Manche, qui a remis en cause le caractère éligible de ces terres reconnu par le jugement devenu définitif du tribunal administratif du 26 novembre 1996, a méconnu l'autorité absolue de chose jugée dont était revêtu ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les décisions attaquées du préfet de la Manche comme méconnaissant l'autorité de chose jugée et a, en conséquence, enjoint sous astreinte au préfet de verser à M. X... le paiement compensatoire dû pour l'année 1994 et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des frais exposés en première instance par M. X... ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X.... 03-05-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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