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98NT00324 98NT00325

CETATEXT000007537390 J4XLX2001X06X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/73/CETATEXT000007537390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00324 98NT00325, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00324 98NT00325 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... à La Ferté Gaucher

(77320); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95871-95872 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions établies au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... à La Ferté Gaucher
(77320); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95871-95872 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions établies au titre de l'impôt sur le revenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables et concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que l'avis d'audience a été expédié à l'adresse de M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait informé le tribunal d'un changement d'adresse ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement convoqué à l'audience, au motif que le pli dont il s'agit n'ayant pas été retiré après l'avis de passage, a été retourné à l'envoyeur par la Poste, et que de ce fait il n'a pas été en mesure de présenter des observations orales ; Considérant, d'autre part, que si M. X... prétend avoir été dans l'impossibilité de répondre au mémoire en défense de l'administration, enregistré au greffe du tribunal le 24 décembre 1996, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier si l'impossibilité alléguée lui était étrangère alors que, par ailleurs, il ne conteste pas avoir été avisé que la date d'audience était fixée au 25 novembre 1997 ; que, par suite, son moyen doit être écarté ; Sur le principe de l'imposition : Considérant que si M. X... soutient n'avoir exercé aucune activité en 1991, il résulte de l'instruction qu'au cours de ladite année, il a réalisé, par l'intermédiaire d'huissiers de justice, de nombreux achats et ventes d'objets d'occasion pour des montants importants ; que s'il soutient qu'il aurait réalisé les opérations de ventes aux enchères pour les besoins de la liquidation du commerce de brocante de son fils, lequel a déclaré avoir cessé son activité le 30 octobre 1990, et afin de céder des biens hérités de sa famille, il ne l'établit pas ; que l'importance des opérations d'achats et de ventes et leur caractère répétitif et régulier contredisent leur caractère privé ; qu'enfin, l'administration fait aussi valoir que le requérant a déclaré, dans des actes d'acquisition de biens immobiliers passés en 1990 et 1991, qu'il exerçait une activité de brocanteur sédentaire et ambulant ; que, par suite, l'administration apporte la preuve que M. X... a commencé son activité d'antiquaire-brocanteur en 1991 et qu'il était donc imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et à la taxe sur la valeur ajoutée dès ladite année ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par pli recommandé en date du 3 mai 1993, le vérificateur a avisé M. X... de ce que la vérification de comptabilité de son activité d'antiquaire-brocanteur serait entreprise le 24 mai 1993 ; que l'intéressé n'ayant pas retiré le pli auprès du service de la poste, le vérificateur l'a une nouvelle fois avisé de cette vérification par une lettre du 24 mai 1993 qu'il lui a adressée en recommandé et par courrier simple ; que, par lettre du 15 juin 1993, M. X... a demandé que les opérations de contrôle débutent le 17 juin 1993 ; qu'à cette date, il n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur ses documents comptables ; que le requérant n'a pas donné suite aux demandes du vérificateur tendant à fixer la date d'une nouvelle intervention sur place et les modalités de poursuite du contrôle ; qu'enfin, par un courrier du 5 juillet 1993 adressé en recommandé et par lettre simple le vérificateur a informé M. X... des conséquences de son comportement à l'égard de l'administration fiscale et l'a mis en demeure de prendre rendez vous avec lui afin de poursuivre les opérations de contrôle ; qu'en l'absence de réponse du contribuable le vérificateur a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que sans contester ces faits M. X... se borne à faire valoir, sans toutefois l'établir, un accident de la route et des incidents imprévisibles l'ayant empêché de poursuivre le contrôle fiscal dont il faisait l'objet ; que, dans ces conditions, le comportement du contribuable caractérise l'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable, régie par les dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a mis en oeuvre à son encontre, pour la détermination des bases imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée des années 1991 et 1992, seules contestées, la procédure de l'évaluation d'office prévue par ces dispositions ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Sur le montant de l'imposition : Considérant que pour les années 1991 et 1992 le vérificateur a reconstitué les recettes à partir des énonciations des procès-verbaux d'achats et de ventes volontaires d'objets réalisés par ministère d'huissier et dont le service avait eu communication ; qu'il a également pris en considération au titre des recettes professionnelles certains crédits bancaires dont il a estimé qu'ils constituaient le produit de cessions d'objets réalisées en dehors des ventes publiques ; Considérant que M. X... produit au dossier un document faisant état d'un chèque de 22 992 F qui lui a été adressé le 22 août 1991 par une compagnie d'assurance et représentant le préjudice qu'il avait subi lors d'un accident survenu en 1985 ; que le vérificateur ayant retenu dans la reconstitution, au titre des recettes de l'année 1991, un crédit bancaire du même montant en date du 4 septembre 1991, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve que la somme dont il s'agit n'avait pas le caractère d'une recette professionnelle ; Considérant que les autres documents produits par le requérant ne sont pas assortis de pièces justificatives ou ne font apparaître aucune corrélation précise avec les éléments qui ont été retenus pour la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise de M. X... au titre des années 1991 et 1992 ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour contester le montant des impositions mises à sa charge, des résultats que ferait apparaître une comptabilité reconstituée postérieurement à la clôture des exercices et des périodes auxquels elle se rapporte, ni des déclarations fiscales qui auraient été établies sur le base de cette comptabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de ses demandes ;Article 1er : Les recettes professionnelles de M. X... au titre de l'année 1991 sont réduites d'une somme de vingt deux mille neuf cent quatre vingt douze francs (22 992 F).Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre, d'une part, les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la même période et, d'autre part, ces mêmes impositions calculées en tenant compte de la modification des bases d'imposition indiquée à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 9 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des requêtes de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L74, L193

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