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01NT00997

CETATEXT000007537400 J4XLX2002X06X0000000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 01NT00997, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00997 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1148 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de réduire ses obligations hebdomadaires de service à 18 heures et de procéder au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées depuis 1992 ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des heures supplémentaires qui lui ont été imposées depuis 1992 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. "électrotechnique" ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. Jean-Pierre X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du "référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique" figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que si l'enseignement dispensé par M. X... suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, ledit enseignement, qui repose pour une part importante sur une approche expérimentale des phénomènes à partir de mesures et d'essais, effectués à l'occasion de séances en groupes d'ateliers, a essentiellement pour objet premier l'apprentissage des techniques de construction, d'installation, de mise en service et de maintenance des systèmes électriques ; que, parmi les épreuves auxquelles il prépare, les épreuves d'intervention technique et d'expérimentation scientifique et technique, assorties de cofficients élevés sont destinées à vérifier l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, les enseignements dispensés par l'inté-ressé présentent un caractère pratique ; Considérant que le rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant de réduire ses obligations hebdomadaires à 18 heures ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions indemnitaires tendant au paiement des heures supplémentaires qu'il aurait indûment accomplies à partir de 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT Arrêté 1988-06-06 Code de justice administrative L761-1 Décret 92-1189 1992-11-06 art. 30

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