CETATEXT000007537419 J4XLX2001X12X0000001956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT01956, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01956 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, présentée par M. Christian X..., demeurant ...
(45200)Montargis ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1415 en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des majorations de retard dont ont été assortis les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de mars 1994 à janvier 1995 par deux avis de mise en recouvrement du 28 février 1995 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'administration aux frais de la procédure et aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel de la République française le 4 mai 1974 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience ..." ; qu'aux termes de l'article R.196 dudit code : "Après rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ..." ; et qu'aux termes de l'article R.197 du même code : "Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions" ; Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; Mais considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement -qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites- n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que, par suite, le moyen que tire M. X... de ce qu'il aurait été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure du fait qu'il n'a pas eu connaissance avant l'audience des conclusions du commissaire du gouvernement et qu'il n'a pu y répondre doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'était borné devant le tribunal à invoquer, à l'appui de son moyen selon lequel des pénalités fiscales ne pourraient être infligées qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, des "jurisprudences récentes de la Cour de justice des communautés européennes" ; que le tribunal, après avoir répondu à ce moyen, a pu, sans commettre d'irrégularité, et sans se référer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui n'était pas invoquée, estimer que le requérant n'indiquait pas en quoi cette jurisprudence, non précisée, ferait obstacle à l'application des pénalités contestées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies ou recouvrées par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ...
- La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première" ; Considérant, d'une part, que M. X..., pour contester la procédure à l'issue de laquelle les pénalités fondées sur l'article 1728 précité du code général des impôts lui ont été infligées, ne peut utilement se prévaloir, comme il le fait devant la Cour, des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables à une telle procédure administrative ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée que M. X... était tenu de souscrire à raison des opérations de prestation de service de conseil juridique qu'il réalisait ont été souscrites hors délai pour les mois de mars à mai, juillet à septembre et décembre 1994 ainsi que pour le mois de janvier 1995, et au-delà du délai fixé par une première mise en demeure pour les six premiers de ces mois ; que l'administration apporte par suite la preuve qu'il était passible des majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI 1728 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R196, R197