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98NT01966 98NT02255

CETATEXT000007537421 J4XLX2001X12X0000001966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT01966 98NT02255, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01966 98NT02255 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu, 1 ) sous le n 98NT01966, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) "LE HAMEAU DES VERRIERS", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle "SUR-MAUVENU et Associés", avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE HAMEAU DES VERRIERS" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 97-51 et 97-137 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande des époux X... et celle de M. Y..., annulé l'arrêté du 22 juillet 1996 du maire de Caen délivrant à la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" un permis de construire deux immeubles d'habitation, ..., ainsi que la décision du maire du 26 novembre 1996 qui a rejeté le recours gracieux de M. Y... dirigé contre ledit permis de construire ; 2 ) de rejeter les requêtes présentées par M. Y... et les époux X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. Y... et les époux X... à lui verser la somme globale de 15 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ) sous le n 98NT02255, la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; La VILLE DE CAEN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 97-51 et 97-137 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande des époux X... et celle de M. Y..., annulé l'arrêté du 22 juillet 1996 du maire de Caen délivrant à la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" un permis de construire deux immeubles d'habitation ..., ainsi que la décision du maire du 26 novembre 1996 rejetant le recours gracieux de M. Y... dirigé contre ledit permis de construire ; 2 ) de condamner les époux X... et M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me COURMONT, substituant Me DUVAL, avocat de la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE HAMEAU DES VERRIERS" et de la VILLE DE CAEN présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête n 98NT02255 de la VILLE DE CAEN : Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ( ...) il est réputé s'être désisté" ; Considérant qu'un délai d'un mois à compter du 10 juin 1999 a été imparti à la VILLE DE CAEN, en la personne de son conseil, pour produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire ; que ce délai est venu à expiration sans que ce mémoire ait été produit ; que ledit mémoire n'a été produit que le 21 juillet 1999 ; qu'à cette date la VILLE DE CAEN doit, en vertu des dispositions précitées dudit article R. 152, être réputée s'être désistée de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; En ce qui concerne la requête n 98NT01966 de la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" : Sur la régularité du jugement du 7 juillet 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant que sa décision est commune à deux requérants : Considérant que par son jugement du 7 juillet 1998 le Tribunal administratif de Caen prononce la jonction des requêtes présentées, respectivement, par M. Y... et par M. et Mme X... et, par une décision commune à l'ensemble de ces requérants, l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1996 par lequel le maire de Caen a accordé un permis de construire à la S.C.I "LE HAMEAU DE VERRIERS" ; Considérant que la jonction des deux requêtes pendantes devant la même juridiction ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles ; que pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a retenu un moyen unique qui avait été soulevé par les seuls époux X... ; qu'ainsi, le tribunal a irrégulièrement étendu la solution de l'annulation à M. Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit, en réponse à un moyen dont M. Y... n'était pas l'auteur, aux conclusions à fin d'annulation de ce requérant, et de statuer, après évocation, sur la demande de ce dernier et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS", en ce qui concerne la légalité du permis de construire attaqué ; Sur la légalité du permis de construire délivré à la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" : Considérant qu'aux termes de l'article 1 UC 8 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Folie-Couvrechef approuvé par arrêté préfectoral du 5 janvier 1976, modifié le 7 janvier 1991, dont les dispositions sont applicables au projet autorisé : "Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété devront être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur (égout ou terrasse) de la plus élevée des deux et jamais inférieure à 4 mètres ( ...)" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les bâtiments A et B formant le projet autorisé par le permis de construire attaqué sont distants de 7,2 mètres l'un de l'autre, alors qu'ils ont une hauteur de 14 mètres à l'égout du toit ; que si ces deux bâtiments sont, à partir de leurs murs pignons d'une largeur de 11,66 mètres, reliés par un élément bâti, celui-ci, destiné à servir de "local à vélo", présente une hauteur de 3 mètres et une largeur de 4,45 mètres par rapport au bâtiment A et de 3,90 mètres par rapport au bâtiment B ; que lesdits bâtiments, reliés dans ces conditions, devaient être regardés comme des constructions non contiguës pour l'application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et, en conséquence, ont été autorisés en violation de ces dispositions définissant les règles de distance à respecter entre de telles constructions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur la demande des époux X..., l'arrêté du 22 juillet 1996 lui accordant le permis de construire contesté, d'autre part, que la confirmation de ce même jugement sur ce point par le présent arrêt, prive d'objet les conclusions par lesquelles M. Y... demande l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la VILLE DE CAEN à payer à M. et Mme X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X... et M. Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" les sommes qu'elle demande au titre desdits frais ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" à verser une somme de 6 000 F aux époux X... et une somme de 6 000 F à M. Y... au titre de ces frais ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n 98NT02255 susvisée de la VILLE DE CAEN (Calvados).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation de M. Y....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" est rejeté.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen.Article 5 : La VILLE DE CAEN versera la somme de six mille francs (6 000 F) à M. et Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : La S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS" versera la somme de six mille francs (6 000 F) à M. et Mme X... et la somme de six mille francs (6 000 F) à M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I "LE HAMEAU DES VERRIERS", à la VILLE DE CAEN, à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C. Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, 1

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