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98NT01007

CETATEXT000007537428 J4XLX2001X12X0000001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT01007, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01007 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961690 du Tribunal administratif de Caen en date du 4 décembre 1997 accordant à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre desdites années ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exploité jusqu'en février 1989 une entreprise de travaux agricoles sur la commune de Sommervieu (Calvados) dans laquelle il employait notamment son gendre, M. Y... ; que, dès le mois de mai 1989 celui-ci a débuté une activité identique en bénéficiant d'abord de la mise à disposition des équipements professionnels de M. X... puis en se portant acquéreur d'une partie de ceux-ci, pour une valeur de 405 000 F ; que, compte tenu de l'identité des prestations fournies, de la cessation complète de l'activité de M. X... et de la location par ce dernier de ses locaux d'exploitation à M. Y..., celui-ci doit être regardé comme ayant repris, en fait, au moins en partie la clientèle de l'entreprise de son beau-père, le chiffre d'affaires réalisé par la nouvelle entreprise dès le début de son activité étant, d'ailleurs, par son montant, un indice de cette reprise ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les moyens d'exploitation étaient moins importants, l'entreprise de M. Y... n'a fait que reprendre l'activité précédemment exercée par M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas en droit de bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 à la suite de la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 44 sexies ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 4 décembre 1997 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 à la suite de la remise en cause du bénéfice du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts sont remis à sa charge en droits et pénalités.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Y.... 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies

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