CETATEXT000007537432 J4XLX2001X12X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2001, 98NT01018, inédit au recueil Lebon 2001-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01018 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Danielle Y..., demeurant ..., par Me Charles X..., avocat au barreau de Nantes ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1988 du 28 janvier 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a, dans son article 2, limité à 15 000 F le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à lui verser ; 2 ) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 163 065,86 F en réparation du préjudice subi du fait de sa réintégration tardive ; 3 ) de condamner ledit centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me QUESNEL substituant Me PANAGET, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 28 et suivants du décret susvisé du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers que l'administration, saisie d'une demande de réintégration présentée par un fonctionnaire hospitalier arrivé au terme d'une période de disponibilité d'une durée supérieure à trois ans, est seulement tenue d'y donner suite dans un délai raisonnable, et à condition qu'après l'expiration de ce délai un emploi soit vacant dans le grade de l'agent concerné ; Considérant qu'il est constant que Mme Y..., infirmière au centre hospitalier universitaire de Brest, se trouvait en disponibilité depuis plus de trois ans lorsqu'elle a demandé sa réintégration à compter du 1er août 1994 ; qu'en application des dispositions susrappelées, le centre hospitalier universitaire n'était pas tenu de faire droit, dès cette date, à la demande de réintégration formulée par Mme Y... dès lors qu'il n'avait pas épuisé le délai dont il disposait pour y donner une suite favorable ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la période de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest en fixant son point de départ au 1er août 1995 alors même que des emplois vacants auraient été disponibles dès le 1er août 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 15 000 F le montant de l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à lui verser ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au centre hospitalier universitaire de Brest et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION Code de justice administrative L761-1 Décret 88-976 1988-10-13 art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.