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98NT01024

CETATEXT000007537434 J4XLX2001X12X0000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT01024, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01024 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, présentée pour Mme Z..., demeurant ...

(45560)Saint-Denis-en-Val, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96.913-96.914 en date du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Saint-Denis-en-Val, d'autre part, à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1995 ; 2 ) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er octobre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 34 688 F, du complément de TVA qui a été réclamé à Mme Z... pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que les conclusions de la requête de Mme Z... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1 Le loyer des locaux professionnels ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, seules peuvent être regardées comme "nécessitées par l'exercice de la profession", les dépenses de loyer correspondant aux locaux utilisés à des fins professionnelles ; Considérant, d'une part, que, pour réintégrer dans les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme Z... en 1989, 1990 et 1991 une partie des loyers versés pour l'occupation de locaux appartenant à la SCI Les Séquoias, l'administration n'a pas prétendu que le bail de location dissimulait la portée véritable d'un contrat et n'a pas cherché davantage à restituer à l'opération son véritable caractère, mais s'est bornée, comme elle était en droit de le faire, pour considérer que les loyers versés à la SCI ne présentaient pas dans leur intégralité le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à estimer qu'une partie des locaux n'était pas utilisée à des fins professionnelles ; que l'administration ne peut, dès lors, être regardée comme ayant mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'en l'espèce, Mme Z... n'a apporté devant la Cour aucun élément de nature à justifier que les locaux qu'elle occupait ou qu'elle aurait envisagé alors d'utiliser pour l'exercice de son activité professionnelle de conseil en informatique dans l'immeuble appartenant à la SCI Les Séquoias auraient eu, au cours des années en litige, une superficie supérieure à 100 m, admise en dernier lieu par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, et quelle que soit la manière dont le montant des loyers a été fixé dans le bail liant l'intéressée à la société propriétaire des locaux, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de Mme Z... des années 1989, 1990 et 1991 la part des loyers versés correspondant aux locaux qui n'étaient pas utilisés à des fins professionnelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Z... tendant à la réduction du complément de TVA qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme JORE- Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L64

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