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98NT01034

CETATEXT000007537437 J4XLX2001X12X0000001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537437.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 98NT01034, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01034 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête conjointe enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1998, présentée pour M. et Mme Z... X..., demeurant ... et pour la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, Région Ouest, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est 6, rue du ..., par la société civile professionnelle "DRUAIS-DOUCET-MICHEL et Y...", avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X... et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, cette dernière subrogée dans les droits de son assuré, M. Pierrick X..., demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3452 du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 février 1998, en tant qu'il exonère l'Etat des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation dont a été victime M. Pierrick X... le 30 septembre 1990 ; 2 ) de condamner l'Etat au paiement : . à M. et Mme X..., de la somme de 50 000 F chacun, avec intérêts au taux légal ; . à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, de la somme de 804 076,04 F, avec intérêts au taux légal, en remboursement de ses débours envers son assuré ; . à M. et Mme X... et à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; . des entiers dépens comprenant les frais d'huissier pour un montant de 1 640,32 F T.T.C. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me LAHALLE, avocat de M. et Mme X... et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X..., parents de M. Pierrick X..., et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, subrogée dans les droits de ce dernier, demandent l'annulation du jugement du 18 juin 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il exonère l'Etat des trois quarts des conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation survenu le 30 septembre 1990 sur la route nationale n 24, à leur enfant et assuré ; qu'ils demandent, en conséquence, la condamnation de l'Etat à leur réparer l'intégralité de leurs préjudices ; que, pour sa part, le ministre de l'équipement, des transports et du logement présente un recours incident tendant à ce que l'Etat soit exonéré de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 septembre 1990, vers 22 heures 30, la voiture de M. Pierrick X..., qui circulait sur la route nationale n 24, venant de Lorient et se dirigeant vers Ploërmel, a, au lieudit "La Croix Blanche", sur le territoire de la commune de Guegon (Morbihan), franchi la bande blanche continue matérialisant l'embranchement où ladite route nationale se dédouble pour former une route à une fois deux voies et, après s'être engagé sur la portion de cette route à contre-sens, provoqué un accident avec deux autres véhicules, au cours duquel il a trouvé la mort et quatre autres personnes ont été blessées ; Considérant qu'il ressort des justifications produites et, notamment, des plans et photographies joints au dossier, qu'à environ 380 mètres du lieu de l'accident, des flèches de présignalisation au sol signalaient à l'attention des usagers de la route l'obligation d'avoir à se rabattre pour se maintenir sur la file de droite ; que la ligne blanche discontinue devenait continue, une vingtaine de mètres plus loin, pour séparer les deux sens de circulation ; que cette ligne s'élargissait alors sur une dizaine de mètres pour former une bande puis une zone hachurée de bandes blanches et bordée de balises verticales réfléchissantes vertes et blanches ; que le commencement, à cet endroit, de la portion de la voie à contre-sens était indiqué par la présence d'un panneau réglementaire de sens interdit ; que cette signalisation, parfaitement visible par temps normal sur une route où la vitesse est limitée à 90 km/heure était adaptée aux difficultés de la voie qui ne révélait, dès lors, aucun défaut d'entretien normal ; que si les requérants font valoir que les conditions de visibilité étaient réduites à l'endroit où s'est produit l'accident, du fait du temps pluvieux, de la nuit tombante et de ce que la voie y formait une courbe, ces circonstances devaient inciter le conducteur à redoubler d'attention et de prudence afin d'adapter sa conduite aux conditions atmosphériques et aux caractéristiques de la voie à telle fin d'être à même de respecter la signalisation mise en place ; que dans ces conditions, l'accident dont s'agit est imputable à la seule faute du conducteur qui a, sans nécessité, déporté son véhicule sur la partie située à gauche de l'axe médian de la chaussée matérialisée par une ligne continue, et n'a pas pu en garder la maîtrise alors qu'il abordait une courbe qu'au demeurant, l'amplitude rendait sans danger pour des usagers normalement attentifs ; qu'il suit de là, d'une part, que les conclusions de M. et Mme X... et de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES tendant à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu à M. Pierrick X... doivent être rejetées, d'autre part, que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé, par la voie du recours incident, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré l'Etat en partie responsable de cet accident ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... et à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 18 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... et la COMPAGNIE AXA ASSURANCES devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1

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