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98NT01072

CETATEXT000007537438 J4XLX2001X12X0000001072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT01072, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01072 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 mai et le 13 novembre 1998, présentés pour M. Michel Y..., demeurant "Les Terrasses", rue du Quai, à Dinan

(22100), par Me Christine X..., avocat au barreau de Brest ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 923817 en date du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 15 juin 1988, adressée à M. Y..., comportait l'exposé de la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires et ses bénéfices ; que cette notification indiquait notamment les modalités de calcul des coefficients de marge brute et précisait, en se référant à différents pointages effectués dans l'entreprise et confirmés par le comptable, la répartition des achats dans les trois secteurs d'activité distingués par le vérificateur, à savoir les boissons revendues au bar, les boissons revendues au restaurant et les solides revendus au restaurant ; qu'enfin, la notification indiquait le montant des redressements exercice par exercice et les nouvelles bases d'imposition tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la notification dont il s'agit était de nature à permettre à M. Y... de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant, d'autre part, que si M. Y... soutient que l'administration n'a pas répondu à ses observations concernant plus particulièrement le prix des boissons en restaurant, il ressort de la réponse dont il s'agit, en date du 4 juillet 1988, que le vérificateur a indiqué qu'en ce qui concerne les boissons les coefficients ont été déterminés à partir des prix relevés sur les cartes et des prix d'achat portés sur les factures ; que, par ailleurs, il a rappelé les modalités de détermination des coefficients utilisés pour reconstituer le chiffre d'affaires et l'évaluation des consommations personnelles telles que déclarées par le contribuable ; qu'enfin, tout en indiquant qu'il n'y a pas eu selon lui de modifications importantes dans la gestion de l'entreprise, il a partiellement tenu compte des observations de M. Y... relatives aux pertes et à la survenance d'un accident de la route dont l'intéressé a été victime au mois d'août 1984 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réponse dont il s'agit n'est pas suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour rejeter la comptabilité de M. Y... au titre des exercices clos en 1985 et 1986 l'administration s'est fondée sur l'absence de la plupart des livres comptables, dont notamment le livre d'inventaire, le grand livre, le livre de paie et le journal des opérations diverses ; que ces irrégularités étaient de nature à priver la comptabilité de son caractère probant ; que l'administration s'étant conformée à l'avis rendu le 27 juin 1989 par la commission départementale des impôts, la charge de la preuve incombe au contribuable en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les résultats du café restaurant qu'exploitait M. Y... à Dinan, le vérificateur a déterminé un coefficient moyen pondéré de marge pour la vente de boissons au bar, en retenant le prix de vente de 20 boissons figurant sur la carte de l'année 1987 qu'il a comparé au prix d'achat de ces boissons figurant sur les factures des mois d'avril à juin 1987 ; que la même méthode a été utilisée pour déterminer un coefficient moyen pondéré relatif à la vente des boissons au restaurant et ce sur la base d'un échantillon comprenant 40 boissons ; que le coefficient moyen pondéré concernant les repas servis au restaurant a été établi en tenant compte, non seulement des prix pratiqués en 1987 comparés au prix de revient des repas communiqué par le contribuable, mais aussi de la part respective des différents menus et des plats servis à la carte telle qu'elle ressortait d'un dépouillement des notes des clients établies de mars à juin 1987 ; que la répartition des achats entre les boissons vendues au bar, celles servies au restaurant et les aliments solides a été déterminée après dépouillement des factures d'achat des mois d'avril à juin 1987 ; Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que les résultats de cette méthode, fondés sur des éléments d'appréciation propres à l'année 1987, ne pouvaient être extrapolés aux exercices clos en 1985 et 1986 en raison des modifications des conditions d'exploitation de son café-restaurant au cours de cette période et tenant à l'accident de la route dont il a été victime le 24 août 1984, qui l'a empêché de diriger son entreprise pendant plusieurs mois, à la modification des prix d'achats, notamment des vins, survenue au cours des deux exercices dont il s'agit et à l'augmentation du prix des menus en 1987 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. Y... a eu un accident il employait un personnel stable, dont un chef-cuisinier, et son fils en qualité d'apprenti cuisinier ; que l'administration, qui a tenu compte de l'absence du chef d'entreprise en retenant un pourcentage de perte supérieur au titre de l'exercice clos en 1985, relève sans être contredite que les déclarations de résultats déposées par M. Y... ne permettent pas de conclure à une répercussion certaine dudit accident sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mars 1985 ; que, par ailleurs, M. Y... ne fournit aucun élément de nature à démontrer que le changement de fournisseurs, à le supposer établi, aurait eu une influence sur les résultats d'exploitation ; que, notamment, en ce qui concerne les variations dans les conditions d'achat des vins, les évaluations qu'il propose ne sont pas assorties de justificatifs et l'échantillon retenu, en raison de son caractère restreint, ne peut être regardé comme représentatif ; que si le requérant invoque une augmentation du prix des menus en 1987 il n'établit pas qu'il en serait résulté un coefficient de marge différent de celui qu'il appliquait aux mêmes menus servis au cours des exercices clos en 1985 et 1986 ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause la répartition des achats telle qu'elle a été retenue par le vérificateur ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à contester le coefficient multiplicateur unique appliqué par le vérificateur et tiré des constatations effectuées au cours de l'année 1987 ; Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient également que les pourcentages d'achats personnels de l'exploitant et les pertes retenus par le vérificateur ne sont pas étayés de justificatifs ; que, toutefois, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le service aurait fait une appréciation insuffisante de ces deux éléments ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L57, L192 Code de justice administrative L761-1

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