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96NT01134

CETATEXT000007537445 J4XLX2001X12X0000001134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2001, 96NT01134, inédit au recueil Lebon 2001-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01134 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 mai et 3 juin 1996 au greffe de la Cour, présentés pour la commune de Chécy (Loiret), représentée par son maire en exercice, et la compagnie d'assurances GROUPAMA dont le siège social est 126, Piazza Mont d'Est, 93167 Noisy-le-Grand, par Me Laurent Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune de Chécy et la compagnie d'assurances GROUPAMA demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-969 du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville d'Orléans à leur rembourser les charges financières occasionnées par une rechute liée à un accident de service subi par M. X... alors qu'il était agent en service à la ville d'Orléans ; 2 ) de condamner la ville d'Orléans à verser à la commune de Chécy la somme de 57 983,32 F et à la compagnie d'assurances GROUPAMA celle de 52 564,12 F, avec intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me CAOUS-POCREAU substituant Me PARENT, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, analyse les moyens présentés par la commune de Chécy dans son recours et ceux invoqués en défense par la ville d'Orléans ; que le moyen tiré de ce que le greffier aurait participé au délibéré résulte d'une lecture erronée des visas du jugement ; qu'ainsi, la commune de Chécy et la compagnie d'assurances GROUPAMA ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que l'action dirigée contre la ville d'Orléans par la commune de Chécy et la compagnie d'assurances GROUPAMA est fondée sur les obligations qui incombent à la ville en vertu des dispositions régissant les accidents de service des fonctionnaires ; que, contrairement à ce que soutient la Garantie mutuelle des fonctionnaires, une telle action relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative ; Au fond : Considérant que le 27 juin 1969, M. X... qui était agent communal de la ville d'Orléans affecté au ramassage des ordures ménagères, a été renversé par une motocycliste, Mme Y..., assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; que cet accident a été reconnu imputable au service après avis en ce sens de la commission de réforme ; qu'en février 1985, M. X... qui avait quitté la ville d'Orléans pour les services de la commune de Chécy, a subi une intervention chirurgicale provoquée par une lombo-sciatique et a ressenti par la suite de fréquentes lombalgies ; que la commission de réforme a déclaré cette rechute consécutive à l'accident de service de 1969 ; que la commune de Chécy et sa compagnie d'assurances GROUPAMA ont demandé à la ville d'Orléans de rembourser les prestations assurées à M. X... en raison de cette rechute ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ..." ; Considérant que si un compromis d'arbitrage a été conclu le 1er octobre 1987 entre la caisse des dépôts et consignations, le bureau régional de la SAMDA et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, cet accord auquel n'étaient d'ailleurs pas parties la commune de Chécy et sa compagnie d'assurances GROUPAMA, ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la ville d'Orléans au service de laquelle travaillait M. X... à la date de l'accident du 27 juin 1969, doit supporter les conséquences financières de la rechute ressentie depuis 1985, alors même que M. X... était employé à cette date par la commune de Chécy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chécy et la compagnie d'assurances GROUPAMA sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la ville d'Orléans de ce qu'elle a appelé en cause la Garantie mutuelle des fonctionnaires devant le Tribunal de grande instance d'Orléans ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais que la commune de Chécy et la compagnie d'assurances GROUPAMA ont été amenées à supporter du fait de la rechute de M. X..., s'élèvent respectivement à 66 128,12 F et à 52 564,12 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la commune de Chécy et la compagnie d'assurances GROUPAMA a été enregistrée le 22 juin 1990 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; que la commune de Chécy et la compagnie d'assurances GROUPAMA ont dès lors droit à compter de cette date aux intérêts des sommes susindiquées ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mars 1998 et le 25 novembre 1998 ; qu'à la première de ces dates seulement, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée à cette date et de rejeter la demande de capitalisation du 25 novembre 1998 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Chécy et la compagnie d'assurances GROUPAMA, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à verser à la ville d'Orléans la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville d'Orléans à verser à la compagnie d'assurances GROUPAMA la somme de 6 000 F en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 15 février 1996 est annulé.Article 2 : La ville d'Orléans versera à la commune de Chécy et à la compagnie d'assurances GROUPAMA respectivement les sommes de soixante six mille cent vingt huit francs et douze centimes (66 128,12 F) et de cinquante deux mille cinq cent soixante quatre francs et douze centimes (52 564,12 F). Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 juin 1990. Les intérêts échus à la date du 24 mars 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La ville d'Orléans versera à la compagnie d'assurances GROUPAMA la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la compagnie d'assurances GROUPAMA et les conclusions de la ville d'Orléans et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chécy, à la compagnie d'assurances GROUPAMA, à la ville d'Orléans, à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Loi 1984-01-26 art. 57

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