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00NT01140

CETATEXT000007537447 J4XLX2001X12X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2001, 00NT01140, inédit au recueil Lebon 2001-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01140 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 juin et 27 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Abdelkader Y..., demeurant ..., par Me Viviane Z..., avocat au barreau de l'Ardèche ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2989 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 21 octobre 1997, confirmée par décision du 14 septembre 1998 sur recours gracieux, rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3 ) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer à nouveau sur sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision du 21 octobre 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. Y... au motif que le postulant avait contracté le 27 avril 1991 avec Mlle X... une union dans un but étranger au mariage et que de plus, il était connu des services de police pour abus de crédibilité sur des personnes psychologiquement fragiles ; Considérant, d'une part, que M. Y... a contracté mariage le 27 avril 1991 avec une ressortissante française et a demandé sa naturalisation au plus tôt durant l'année 1996 ; que si le mariage a été dissous par jugement de divorce rendu le 11 octobre 1993 par le Tribunal de grande instance de Privas, il n'est pas contesté que le couple a continué à vivre en commun et qu'un enfant est né de leur union le 29 mars 1995 ; que compte tenu de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'union célébrée le 27 avril 1991 aurait procédé de manoeuvres frauduleuses effectuées dans un but étranger au mariage ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la soeur de M. Y... soit défavorablement connue des services de police ne suffit pas à établir que ce dernier aurait abusé de la crédibilité de personnes psychologiquement fragiles ; que, dès lors, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne pouvait légalement rejeter la demande de naturalisation présentée par M. Y... en se fondant sur les motifs susénoncés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 21 octobre 1997, confirmée le 14 septembre 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'emploi et de la solidarité statue sur la demande de M. Y... après une nouvelle instruction ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit ministre de statuer sur la demande de naturalisation de M. Y... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2000 est annulé.Article 2 : La décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 21 octobre 1997, confirmée le 14 septembre 1998, est annulée.Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer sur la demande de naturalisation présentée par M. Y... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de justice administrative L911-1

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