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00NT01155

CETATEXT000007537449 J4XLX2001X12X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 décembre 2001, 00NT01155, inédit au recueil Lebon 2001-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01155 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 5 juillet et 11 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Rachida Z... X..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort, par Me Bertrand Y..., avocat au barreau de Paris ; Mme MERAD X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-795 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française que celle-ci avait formée, ensemble la décision du 27 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3 ) de lui accorder la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ; Considérant que la décision du 17 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme MERAD X..., née en Algérie en 1939 et résidant en France depuis 1995, était fondée sur le seul motif qu'à la date de la décision contestée, son époux résidait à l'étranger ; qu'en outre devant le Tribunal administratif, le ministre a soutenu que la requérante était titulaire d'un titre de séjour temporaire et travaillait sous contrat à durée déterminée ; que, toutefois, la résidence à l'étranger de l'époux de A... Z... X... dont elle vivait séparée de fait avant son arrivée en France, ne faisait pas, à elle seule, obstacle à la recevabilité de la demande de réintégration de l'intéressée dans la nationalité française, eu égard à la circonstance que l'enfant mineur né de ce mariage résidait avec elle sur le territoire français et que deux de ses enfants majeurs vivaient et travaillaient en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme MERAD X..., qui exerçait une activité professionnelle, disposait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils mineur ; que, dans ces conditions et alors même que la requérante était titulaire d'un titre de séjour temporaire et travaillait sous contrat à durée déterminée, le ministre s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que, du seul fait de la résidence à l'étranger de l'époux de A... Z... X..., celle-ci n'avait pas transféré en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme MERAD X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite du 27 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que si l'annulation des décisions contestées a pour effet de saisir à nouveau le ministre chargé des naturalisations de la demande de réintégration formée par Mme MERAD X..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui accorde la nationalité demandée ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prescrit une telle mesure ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : Le jugement du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La décision du 17 mars 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme MERAD X..., ensemble la décision du 27 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours gracieux sont annulées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme MERAD X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MERAD X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-16 Code de justice administrative L911-1

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