CETATEXT000007537454 J4XLX2001X10X0000001918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2001, 98NT01918, inédit au recueil Lebon 2001-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01918 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée pour la S.A.R.L. VANDEL, qui a son siège ... aux Ormes
(86220), par Me de X..., avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 96.363-96.1253 du 19 mai 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses demandes tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'au titre des années 1989, 1990 et 1991, seules en litige, la société "Etablissements VANDEL", qui exerce une activité de brocante et antiquités ainsi qu'une activité de location de chambres d'hôtes et de salles aménagées pour séminaires et réunions, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que si les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité, qui a eu lieu du 12 octobre au 7 décembre 1992, s'est déroulée au siège de la société Etablissements VANDEL et que celle-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve ; Considérant que la comparaison entre les inventaires de stocks à l'ouverture et à la clôture de chacune des années 1989, 1990 et 1991 a révélé que des marchandises figurant en stocks d'ouverture ou achetées en cours d'année n'apparaissaient plus en stocks de clôture alors que leur vente n'avait pas été comptabilisée ; que les stocks aux bilans de clôture des années 1990 et 1991 étaient sous-évalués ; que le compte "ventes" était débité, en fin d'exercice, pour des sommes importantes par le crédit du compte-courant d'associé de la gérante de la société et du compte client ouvert au nom de la SCI Château de Reignac, propriétaire des locaux affectés à l'activité de location de chambres d'hôtes et de salles de réunions et que ces écritures n'étaient pas assorties de justifications ; que dès lors que ces constatations étaient de nature à priver de valeur probante la comptabilité présentée par la société Etablissements VANDEL au titre des années 1989, 1990 et 1991 et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses conformément aux dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a, comme il vient d'être dit, constaté que des marchandises figurant en stocks d'ouverture des années 1989, 1990 et 1991 ou achetées au cours desdites années ne figuraient pas en stocks de clôture des mêmes années sans que leur vente ne soit comptabilisée ; qu'elle a considéré que lesdites marchandises avaient été vendues au cours desdites années et a réintégré, dans les recettes des années susvisées, le produit de leurs ventes ; que si pour contester cette reconstitution, la société Etablissements VANDEL soutient que certains biens avaient été affectés à l'activité de chambres d'hôtes ou détruits, elle ne justifie pas de la réalité de ses allégations ; qu'elle n'établit pas davantage que le vérificateur aurait procédé à la reconstitution des recettes sans prendre en considération les conditions d'exploitation de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que, comme il a été dit également, la société requérante a débité le compte "ventes" par le crédit du compte courant de la gérante de la société et par le crédit du compte client ouvert au nom de la SCI Château de Reignac, propriétaire des locaux d'exploitation, pour des montants TTC de 31 000 F en 1989, 129 200 F en 1990 et 44 300 F en 1991 ; que si elle fait valoir que ces écritures sont justifiées par la circonstance que les ventes en cause portaient sur des biens appartenant personnellement à la gérante, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit ; En ce qui concerne les avances par personnes interposées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ne comportent aucune taxation de la société requérante au titre d'avances par personnes interposées ; que, par suite, les moyens développés par celle-ci, relatifs à ces avances, sont sans incidence sur le bien-fondé desdites impositions ; En ce qui concerne la TVA ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable n'est déductible de celle à laquelle le redevable est assujetti sur ses propres affaires que si elle figure sur une facture d'un fournisseur établie à son nom ; Considérant que si la société requérante soutient, en ce qui concerne les factures qui n'ont pas été établies à son nom qu'il s'agit d'erreurs matérielles ou de mauvaises habitudes de ses fournisseurs, elle n'en apporte pas la justification par les pièces qu'elle a produites au dossier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du code général des impôts que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992 le législateur a entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'en l'espèce, la décision d'appliquer les pénalités au taux de 40 % prévues par les articles 1727 et 1729 du code général des impôts a été prise par le service dans la notification de redressements du 16 décembre 1992, date à laquelle la loi du 30 décembre 1992 n'était pas encore entrée en vigueur ; que, par suite, et conformément aux dispositions de l'article L.284 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement desdites pénalités ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, seule la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts devait être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que cette décision, prise dans la notification de redressements, a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que, par suite, la circonstance que les réponses de l'administration aux observations du contribuable ne comporteraient pas le visa d'un inspecteur principal est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en dernier lieu, que pour justifier les pénalités de l'article 1729 appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fait valoir que dès lors que la comptabilité de la société faisait clairement apparaître que, successivement sur plusieurs exercices, elle s'était abstenue de reverser au Trésor la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait encaissée, c'est en toute connaissance de cause que les insuffisances correspondantes ont été commises et que, par ailleurs, les dissimulations répétées de recettes obéissaient à une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, pour justifier les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts appliquées en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration a constaté, outre les dissimulations de recettes évoquées ci-dessus, des minorations de stocks et également que la société s'est abstenue sciemment de tirer les conséquences de la prescription de sa dette de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle résultait d'une pratique systématique d'insuffisance de déclaration ; que, par ces éléments d'appréciation l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée qu'avait la société d'échapper à l'imposition et, par conséquent, du bien-fondé des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements VANDEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : La requête de la société Etablissements VANDEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements VANDEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 273, 1727, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L47, L192, L284, L80 E CGIAN2 223 Loi 1992-12-30 art. 112 Finances pour 1993