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00NT00831

CETATEXT000007537460 J4XLX2001X11X0000000831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2001, 00NT00831, inédit au recueil Lebon 2001-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00831 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1813 du 3 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 août 1997, confirmée sur recours gracieux le 26 janvier 1998, ayant rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Rachelle X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de surseoir à l'exécution de l'article 2 dudit jugement enjoignant au ministre de statuer de nouveau sur la demande de Mme X... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ... doit être motivée." ; que la motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 27 doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du 18 août 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... était motivée par la double circonstance qu'en raison notamment de son arrivée récente, son établissement en France ne présentait pas un caractère durable et que dans la mesure où elle ne disposait pas d'une autonomie financière suffisante, sa réintégration était de nature à entraîner une charge pour la collectivité ; qu'en l'absence de toute précision sur les considérations de fait qui constituent son fondement, cette décision est insuffisamment motivée ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 27 du code civil qui lui sont applicables ; que dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 août 1997, maintenue sur recours gracieux le 26 janvier 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre chargé des naturalisations statue de nouveau sur la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, conformément aux conclusions de Mme X..., d'enjoindre audit ministre de statuer sur sa demande de réintégration dans la nationalité française dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer sur la demande de réintégration présentée par Mme X... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X.... 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 27 Code de justice administrative L911-2

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