CETATEXT000007537462 J4XLX2001X11X0000000918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT00918, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00918 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée pour M. Claude X..., demeurant "Le Petit Betz" à Quilly
(44750), par Me Serge Y..., avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1291 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Nantes à réparer les préju-dices subis du fait d'un traitement insuffisant de la fracture du poignet gauche dont il a été victime le 2 août 1988 ; 2 ) de condamner le C.H.R.U. de Nantes à lui verser la somme totale de 885 000 F en réparation de ces préjudices ; 3 ) de mettre les frais des expertises à la charge du C.H.R.U. de Nantes ; 4 ) de condamner le C.H.R.U. de Nantes à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., alors âgé de trente-trois ans, a été victime le 2 août 1988 d'un accident ayant entraîné la fracture de son poignet gauche ; qu'il a été admis le soir même au service des urgences du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes où il a été procédé, après radiographies, à la pose d'un plâtre brachio-palmaire ; que plusieurs nouvelles consultations sont intervenues dans ce même établissement entre le 11 août 1988 et le 20 février 1989, sans autre prescription que la pose de plâtres ; que M. X... soutient que le traitement de sa fracture dont il a ainsi fait l'objet a été insuffisant et demande la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes à réparer ses préjudices de toute nature, liés aux importantes perte de mobilité du poignet gauche et diminution de la préhension de la main gauche dont il est aujourd'hui affecté, qu'il impute à une faute commise par les médecins de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux expertises médicales ordonnées par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que, alors que les radiographies réalisées après l'admission de M. X... au service des urgences révélaient un déplacement de la fracture du poignet, qui ne pouvait être regardé comme tolérable chez une personne de cet âge, les praticiens du centre hospitalier régional et universitaire de Nantes ont mal apprécié ce dépla-cement, tant lors de leur première intervention que lors des consultations postérieures ; que la fracture aurait dû faire l'objet d'un traitement, non par une simple immobilisation dans un plâtre, mais par réduction avec ostéosynthèse par broches et que le défaut de cette réduction a conduit à l'apparition d'un cal vicieux ; que M. X... est fondé à soutenir que cette mise en uvre d'un traitement inapproprié à son état a été constitutive d'une faute médicale ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction qu'à l'issue de ses consultations au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, M. X... ne présentait qu'une certaine raideur du poignet gauche, consécutive à une algodystrophie qui résultait seulement du traumatisme subi, et avait fait l'objet d'un traitement spécifique, mais sans perte de mobilité, ni laxité démontrée ; qu'après février 1989 M. X... a consulté des médecins extérieurs à l'établissement et a subi plusieurs interventions chirurgicales sur son poignet gauche, en rapport en particulier avec les nouveaux traumatismes subis par celui-ci lors de deux accidents, survenus les 10 avril 1991 et 11 septembre 1992 ; qu'un examen pratiqué par un neurologue peu après le premier de ces nouveaux accidents a révélé des atteintes sans rapport avec l'accident initial du 2 août 1988 et le traitement pratiqué au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes ; que le très sévère enraidissement douloureux de son poignet et la diminution importante de la préhension dont souffre M. X..., et qui ont justifié la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle au taux de 30 %, apparaissent également, par leur nature comme leur importance, sans rapport avec cet accident et ce traitement ; qu'en outre, les difficultés rencontrées par le requérant pour exercer son métier de monteur en charpentes métalliques ne sont apparues qu'en 1992 et que ce n'est qu'en 1994 qu'il a dû quitter son dernier emploi dans ce secteur d'activité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les préjudices qu'il invoque trouveraient leur cause dans le traitement de la fracture de son poignet gauche pratiqué au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et, par suite, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement et a mis à sa charge les frais des expertises ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1