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98NT00945

CETATEXT000007537466 J4XLX2001X11X0000000945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 98NT00945, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00945 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1998, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; M. CARRIAS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-572 du 12 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Indre-et-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 novembre 1996 de la même autorité l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que M. CARRIAS, qui bénéficiait depuis le 11 octobre 1995 d'un revenu de remplacement, exerçait depuis le mois de mars 1996 une activité de direction au sein d'une entreprise de conseil en gestion d'entreprise, générant un chiffre d'affaires, dont son épouse, par ailleurs gérante d'un salon de coiffure employant cinq personnes, avait été déclarée gérante ; que l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a pu légalement entraîner l'extinction du droit de M. CARRIAS à bénéficier d'un revenu de remplacement ; que, par suite, nonobstant le fait que M. CARRIAS aurait pendant l'exercice de cette activité effectué des actes positifs de recherche d'emploi, l'administration a pu légalement se fonder sur l'activité professionnelle habituelle non déclarée exercée par M. CARRIAS pour l'exclure du bénéfice du revenu de remplacement ; Considérant que M. CARRIAS ne saurait, en tout état de cause, demander que soient prises en compte les dispositions de l'article L.351-17-1 du code du travail résultant de celles de la loi n 98-657 du 29 juillet 1998 selon lesquelles tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole, dès lors qu'elles sont postérieures à la décision attaquée, ni davantage invoquer la circulaire n 88-16 de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce du 5 novembre 1998, relative à la notion d'activité professionnelle, qui ne constitue pas une circulaire de l'administration au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire sur le caractère professionnel de son activité, que M. CARRIAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Claude CARRIAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude CARRIAS et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Circulaire 88-16 1998-11-05 Code du travail L351-17, L351-1, L351-17-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Loi 98-657 1998-07-29

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