CETATEXT000007537472 J4XLX2001X11X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 00NT00981 00NT01374 01NT00165 01NT00634, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00981 00NT01374 01NT00165 01NT00634 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 2 juin et 6 juin 2000 sous le n 00NT00981, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 00-68 et 00-69 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 1999 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'emploi et de la solidarité l'ont muté dans l'intérêt du service à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (D.D.T.E.F.P.) de la Mayenne à compter du 1er janvier 2000, et de la décision nommant M. Y... sur le poste qu'il occupait à Quimper ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement et des décisions contestées en première instance ; 3 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 4 ) d'enjoindre à l'administration, d'une part, de produire le compte rendu de la réunion de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail en date des 1er et 2 décembre 1999 et, d'autre part, de prendre de nouvelles décisions d'affectation des deux agents en cause ; 5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 808 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2000 sous le n 00NT01374, présentée par M. Jacques X..., demeurant Poste restante, Recette de Laval Saint-Nicolas à Laval Cedex 9
(53030); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-03429 du 21 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, au principal, à la suspension de l'arrêté ministériel du 23 juin 2000 l'affectant à la D.D.T.E.F.P. de la Mayenne et de la décision du même jour affectant son remplaçant à la subdivision de l'inspection du travail des transports du Finistère ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 915 euros au titre des frais irrépétibles ; 4 ) de bien vouloir statuer sur la requête qu'il a déposée relative à sa demande de sursis à exécution des mêmes décisions ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2001 sous le n 01NT00165, présentée par M. Jacques X... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-3428 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution des arrêtés du 23 juin 2000 parlesquels le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont, d'une part, décidé de l'affecter à la D.D.T.E.F.P. de la Mayenne, et, d'autre part, de nommer M. Y... sur le poste qu'il occupait précédemment dans le Finistère ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 808 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu, 4 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001 sous le n 01NT00634, présentée par M. Jacques X... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-3427 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, au principal, à l'annulation de deux arrêtés du 23 juin 2000 par lesquels le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont décidé, d'une part, de l'affecter à la D.D.T.E.F.P. de la Mayenne et, d'autre part, d'affecter M. Y... sur le poste qu'il occupait à la subdivision de l'inspection du travail des transports du Finistère ; 2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3 ) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans son poste dans le Finistère dans un délai de deux semaines suivant la notification de l'arrêt ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 778 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administra-tive ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. Jacques X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 00NT00981, 00NT01374, 01NT00165 et 01NT00634 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 00NT00981 ; Sur la régularité du jugement contesté : Considérant que les décisions juridictionnelles qui interviennent dans le cadre des procédures d'urgence sont rendues en l'état du dossier et n'ont qu'un caractère provisoire ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement prétendre que la circonstance qu'une ordonnance a prononcé, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la suspension pour trois mois de l'arrêté du 13 décembre 1999, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont décidé conjointement de sa mutation dans l'intérêt du service à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne, en estimant que certains des moyens présentés à l'appui de la demande paraissaient de nature à justifier l'annulation de cet arrêté, imposait à la formation collégiale statuant sur la légalité de cet arrêté d'en prononcer l'annulation ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision administrative contestée serait illégale en la forme est présenté pour la première fois en appel ; qu'il ne se rattache pas à une cause juridique soulevée en première instance ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère, auquel incombe la charge de maintenir l'ordre public dans son département et d'en prévenir tous les troubles, a transmis à l'administration compé-tente les éléments portés à sa connaissance par une organisation syndicale qui avait sollicité un entretien pour l'informer du risque de troubles dans le secteur des entreprises de transports résultant du retour de M. X... sur le poste d'inspecteur du travail des transports précédemment occupé par l'intéressé avant une mutation dans l'intérêt du service prononcée par son administration mais annulée par la juridiction administrative ; que les éléments portés à la connaissance du représentant de l'Etat étaient suffisamment précis et crédibles pour que celui-ci les prenne en considération ; que, dès lors, M. X... ne saurait sérieusement prétendre que le préfet du Finistère aurait, d'une part, cédé à des pressions syndicales et ainsi violé la Convention internationale du travail annexée au décret du 16 février 1951 et notam-ment son article 6 aux termes duquel le statut des fonctionnaires en charge de l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indus, et, d'autre part, commis un détournement de pouvoir en excédant les compétences qui lui sont recon-nues dans le cadre de la déconcentration administrative ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne saurait utilement prétendre que la circonstance que l'arrêté nommant son successeur dans le Finistère soit antérieur de quelques jours à celui le nommant en Mayenne entacherait ce dernier d'illégalité, dès lors que la date effective de nomination des deux intéressés est concomitante et que la commission administrative paritaire ayant à se prononcer sur ces mouvements s'est réunie antérieurement à leur édiction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la requête n 01NT00634 : Considérant que si, en exécution de l'ordonnance prononçant la suspen-sion de l'arrêté susanalysé du 13 décembre 1999, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont, par un arrêté du 6 avril 2000, affecté M. X... dans le poste qu'il occupait dans le Finistère avant l'intervention de l'arrêté du 13 décembre 1999, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet de rendre caduc cet arrêté dont la légalité, admise par le Tribunal administratif, est confirmée par le présent arrêt ; que, par suite, l'intervention de l'arrêté du 23 juin 2000 affectant à nouveau M. X... en Mayenne, qui se borne à mettre fin à l'affectation provisoire de l'intéressé dans le Finistère et à rétablir sa situation de droit, n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire qui s'était prononcée sur l'affectation en Mayenne préalablement à l'inter-vention de l'arrêté du 13 décembre 1999 ainsi que sur l'affectation concomitante de son successeur dans le Finistère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les requêtes nos 00NT01374 et 01NT00165 : Considérant que, par jugement du 22 mars 2001, confirmé par le présent arrêt, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés du 23 juin 2000 prononçant, d'une part, son affectation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Mayenne, et, d'autre part, l'affectation d'un autre agent sur le poste qu'il occupait à Quimper ; que, par suite, les requêtes de M. X... tendant à la suspension provisoire et au sursis à l'exécution des arrêtés susmentionnés sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes nos 00NT00981 et 01NT00634 présentées par M. Jacques X... sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 00NT01374 et 01NT00165 présentées par M. Jacques X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10 Décret 1951-02-16 annexe, art. 6