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00NT01021

CETATEXT000007537474 J4XLX2001X11X0000001021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537474.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 novembre 2001, 00NT01021, inédit au recueil Lebon 2001-11-13 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01021 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée pour M. Maxime X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1024 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1998, par laquelle le préfet du Loiret a délivré un certificat d'urbanisme déclarant l'inconstructibilité d'un terrain cadastré à la section F sous le n 154 dont il est propriétaire au lieudit "Chêne Gouy", sur le territoire de la commune de Montereau (Loiret) ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que l'article L. 111-1-2 du même code dispose : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : - 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; - 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; - 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; - 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Montereau (Loiret) n'était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain, cadastré à la section F sous le n 154, pour lequel le préfet du Loiret a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif, est situé à une distance de l'ordre de deux kilomètres du bourg, à l'extrémité d'une zone boisée non urbanisée de forme triangulaire laquelle est limitée, d'un côté, par des terres agricoles et des deux autres côtés, par des voies ; que si ledit terrain n'est séparé que par une de ces voies d'un lotissement de douze habitations autorisé en 1971, dont il faisait partie, cette circonstance ne suffit pas à permettre de le regarder comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, dès lors qu'il forme, avec les autres parcelles de la zone boisée, un compartiment distinct de la partie du lotissement effectivement réalisée ; que le projet de construction du requérant ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, alors même que cette parcelle a été acquise comme terrain à bâtir et qu'elle est desservie par la voirie et les réseaux publics d'eau et d'électricité, le préfet du Loiret était tenu, en application des dispositions combinées des articles L. 410-1 et L. 111-1-2 précités, de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 mars 1998 par le préfet du Loiret ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Maxime X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2

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