CETATEXT000007537478 J4XLX2001X11X0000001051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 2001, 98NT01051, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01051 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998, présentée par M. Dominique X..., demeurant Place des Poiriers à Beaulieu-sur-Loire
(45630); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-139 et 96-429 du 10 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1995 par laquelle le commandant de la 4ème légion de gendarmerie mobile a rejeté sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière et de la décision du 14 décembre 1995 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le groupement I/4 de gendarmerie a refusé de lui accorder le certificat de bonne conduite ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973 ; Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 mars 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1995 refusant son admission dans le corps des sous-officiers de carrière de la gendarmerie et de la décision du 14 décembre 1995 refusant de lui attribuer le certificat de bonne conduite ; Sur la légalité de la décision du 13 novembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé : "Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes : Avoir accompli quatre ans de service militaire effectif ; Avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie. Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade." ; Considérant que pour rejeter la demande d'admission de M. X... dans le corps des sous-officiers de carrière de gendarmerie, l'administration militaire s'est fondée sur les notes médiocres attribuées à l'intéressé au cours des années 1991 à 1995, révélant une manière peu satisfaisante de servir ; que si certaines des appréciations portées concernaient plus particulièrement des faits commis en dehors du service mais susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'arme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces appréciations reposaient sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, eu égard à la manière de servir de l'intéressé, que l'administration aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce qu'allègue M. X..., il a eu connaissance du certificat d'aptitude établi le 17 mai 1995 à l'occasion de la visite médicale que doivent subir les candidats à l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière ; que le moyen tiré du non respect des droits de la défense résultant du défaut de communication dudit certificat doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision du 14 décembre 1995 refusant l'attribution du certificat de bonne conduite : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1 du code du service national : "Le service national est universel. Il revêt : - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ..." ; que dans sa rédaction applicable l'article 29 du décret susvisé du 28 juillet 1975, intitulé "certificats du service militaire", dispose : "1 Certificat de bonne conduite : A leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de service reçoivent de leur chef de corps un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus. Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline. 2 Certificat de pratique professionnelle : ... Ce certificat peut également être délivré sur leur demande aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les militaires de carrière et les militaires engagés au-delà de la durée légale n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives au certificat de bonne conduite ; Considérant qu'à supposer que le motif de la décision refusant à M. X... le certificat de bonne conduite soit erroné en droit, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'administration militaire était tenue de refuser le certificat litigieux à M. X..., militaire engagé totalisant plus de quatorze ans de service ; que ce dernier ne peut, dès lors, soutenir que la décision en cause serait illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Dominique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X... et au ministre de la défense. 08-01-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS Code du service national L1 Décret 75-1214 1975-12-22 art. 10 Décret 75-675 1975-07-28 art. 29