CETATEXT000007537480 J4XLX2001X11X0000001086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2001, 98NT01086, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01086 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée pour M. Denis X..., demeurant 6, place du 17 septembre 1944 à La Roche-sur-Yon, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-2792 du 16 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à lui verser, outre 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 60 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1996 portant sur une fraction de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégale du contrat le recrutant en qualité d'assistant des hôpitaux ; 2 ) de condamner le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à lui verser, outre 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme totale de 504 253,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996 portant sur une fraction de 101 063,45 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à verser à M. X... notamment la somme de 60 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1996 portant sur une fraction de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illégale du contrat le recrutant en qualité d'assistant des hôpitaux ; que M. X... demande à la Cour de condamner le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon à lui verser la somme totale de 504 253,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996 portant sur une fraction de 101 063,45 F ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 10 000 F au titre d'indemnité complémentaire et des intérêts de droit sur la somme de 50 000 F à compter du 30 août 1996 et d'ordonner à M. X... de lui restituer, outre la somme de 10 000 F perçue au titre d'indemnité complémentaire, les intérêts de droit qui lui ont été versés sur la somme de 50 000 F ; Considérant que l'indemnité pour perte de salaires à laquelle a droit un agent illégalement évincé doit être fondée sur le montant net des rémunérations dont il a été privé en raison de son éviction ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander le versement à ce titre d'une indemnité calculée sur la base des rémunérations brutes qui lui auraient été attribuées s'il était demeuré en fonctions ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, en vigueur à la date de la décision contestée, ni aucun principe général ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'une indemnisation compensatrice de congé dès lors qu'il est constant qu'il a cessé ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; Considérant qu'en l'absence de service fait à compter du 1er juillet 1996, le requérant n'est pas fondé à demander le versement du traitement afférent aux gardes qu'il aurait perçu s'il avait exécuté jusqu'à son terme le contrat pour lequel il avait été engagé, alors même que le centre hospitalier départemental a illégalement mis fin audit contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est installé en tant que médecin exerçant à titre libéral à La Roche-sur-Yon dès le 1er octobre 1996 ; qu'eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice qu'il a effectivement subi en fixant à 10 000 F l'indemnité qui lui est due au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre au versement d'une indemnité complémentaire réparant le préjudice moral et l'atteinte à sa notoriété dont la réalité n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le requérant ni le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon n'établissent qu'en chiffrant à 60 000 F l'ensemble du préjudice résultant de l'éviction illégale de l'agent, le Tribunal ait fait une inexacte appréciation des droits à réparation de M. X... ; Sur les intérêts : Considérant que, quelle que soit la nature du préjudice subi, M. X... a droit aux intérêts afférents à l'indemnité de 50 000 F à compter de la date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Nantes soit le 30 août 1996 ; que, dès lors, le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ; que du fait du rejet de ces demandes et le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon tendant à ce que la Cour ordonne à M. X... de lui restituer, outre la somme de 10 000 F perçue au titre d'indemnité complémentaire, les intérêts de droit qui lui ont été versés sur la somme de 50 000 F doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X... et au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon la somme qu'ils demandent chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-07-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986) 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.