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97NT01128 97NT01237

CETATEXT000007537481 J4XLX2001X11X0000001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 novembre 2001, 97NT01128 97NT01237, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01128 97NT01237 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MORNET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1997 sous le n 97NT01128, présentée pour la société anonyme (S.A.) Axa Global Risks, dont le siège social est ...

(75426), venant aux droits de la société Seine-et-Rhône, par Me Marianne FRANCOIS, avocat au barreau de Toulouse ; La S.A. Axa Global Risks demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 94-293, 94-404 et 94-976 du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté la demande de la société Seine-et-Rhône tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à ladite société la somme en principal de 92 553 F en réparation du préjudice qu'elle a subi en sa qualité d'assureur du fait de la destruction par un groupe de viticulteurs, le 30 juillet 1993 à Brissac-Quincé (Maine-et-Loire), de cargaisons de vin transportées par des camions de la S.A. des Transports Veynat ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 92 553 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Nantes et capitalisation des intérêts échus ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 juin 1997 et 11 septembre 1997 sous le n 97NT01237, présentés pour la société anonyme (S.A.) des Transports Veynat, dont le siège social est ..., par Me X... COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; La S.A. des Transports Veynat demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 94-293, 94-404 et 94-976 du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes en principal de, respectivement, 13 526,04 F et 13 294,77 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la destruction par un groupe de viticulteurs, le 30 juillet 1993 à Brissac-Quincé (Maine-et-Loire), de cargaisons de vin transportées par des camions lui appartenant ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 26 820,81 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 1994 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour del'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me DUPEYRON, substituant Me FRANCOIS, avocat de la S.A. Axa Global Risks, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. Axa Global Risks, venant au droit de la société Seine-et-Rhône, et de la S.A. des Transports Veynat présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, issues de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; que, par suite, bien que le préfet de Maine-et-Loire ait conclu dans son mémoire en défense à la demande de la société Seine-et-Rhône à ce qu'il soit partiellement fait droit aux prétentions de ladite société fondées sur les dispositions susmentionnées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, le Tribunal administratif était tenu de ne pas faire droit à ces prétentions, dès lors qu'il estimait, compte tenu des faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée en application de ces mêmes dispositions ; qu'il suit de là que la S.A. Axa Global Risks n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir pris en compte les conclusions du préfet de Maine-et-Loire admettant la responsabilité partielle de l'Etat, après que les parties aient été informées du moyen d'ordre public soulevé à cet égard ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 juillet 1993 vers 5 heures 30, un groupe d'une dizaine de personnes a, par surprise et sans qu'il ait pu y être fait obstacle, déversé sur le sol les cargaisons de vin en provenance d'Espagne contenues dans les citernes de deux camions appartenant à la S.A. des Transports Veynat et stationnés devant les locaux des établissements Leconte, à Brissac-Quincé, où ces cargaisons devaient être livrées ; que les auteurs de cette action se sont enfuis immédiatement après et n'ont pu être identifiés ; que la S.A. des Transports Veynat et la société Seine-et-Rhône, qui a remboursé aux établissements Leconte la valeur des cargaisons détruites, ont demandé la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elles ont subis à cette occasion ; Considérant qu'alors même que ce délit de détérioration volontaire d'objet mobilier appartenant à autrui aurait été perpétré dans le cadre d'une action concertée, à une période où s'était développé un fort mouvement de contestation des importations de vins étrangers par les viticulteurs, et avec le concours de plusieurs personnes, les circonstances dans lesquelles il a été commis ne permettent pas de le regarder comme étant la conséquence d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'en particulier, il ne peut être tenu pour établi qu'il serait indissociable de la manifestation des viticulteurs du département qui s'était déroulée la veille dans une autre commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Axa Global Risks et la S.A. des Transports Veynat ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Axa Global Risks et à la S.A. des Transports Veynat les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la société anonyme Axa Global Risks et de la société anonyme des Transports Veynat sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Axa Global Risks, à la société anonyme des Transports Veynat et au ministre de l'intérieur. 54-07-01-04-01-02-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - INTERDICTION DE CONDAMNER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC A PAYER DES SOMMES QUI NE SONT PAS DUES 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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