CETATEXT000007537484 J4XLX2001X11X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2001, 99NT01132, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01132 3E CHAMBRE C M. CADENAT M. MORNET Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 11 juin et 29 juillet 1999, présentés par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1557 du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser diverses sommes aux consorts X... en réparation du préjudice résultant, pour eux, du décès de Valérie X..., tuée, le 16 juillet 1994, à coups de couteau par Frédéric Y... à la suite de la fuite de ce dernier de l'hôpital des Armées de Lorient dans le service psychiatrique duquel il avait été hospitalisé le 15 juillet 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Frédéric Y..., qui souffrait depuis une semaine de troubles du comportement, a été hospitalisé le 15 juillet 1994, à l'initiative de son père, médecin, mais avec son accord, au service fermé de psychiatrie de l'hôpital des Armées de Lorient ; que, le 16 juillet 1994, vers 19 heures, il s'enfuyait de l'hôpital en prenant en otage, sous la menace d'un couteau à cran d'arrêt, son amie Valérie X... qui était venue lui rendre visite ; qu'après avoir tenté, en vain, d'enflammer la voiture à bord de laquelle ils se trouvaient en percutant une pompe à essence d'une station-service à Riec-sur-Belon, il tuait de plusieurs coups de couteau Valérie X..., qui tentait de s'échapper ; que le ministre de la défense interjette appel du jugement du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conditions du décès de Valérie X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, antérieurement à sa fuite, M. Y... n'avait jamais commis d'acte de violence et qu'il était calme le jour de son hospitalisation, la circonstance qu'il ait pu disposer d'un couteau à cran d'arrêt qui lui appartenait en dépit de la fouille à laquelle il avait été soumis le même jour révèle un défaut de surveillance qui, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est rentré en possession de ce couteau, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de la défense ne saurait, pour demander à être déchargé de toute responsabilité, invoquer les dispositions des articles L.353-2 et L.353-3 du code de la santé publique relatifs aux conditions de séjour dans certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux, ces dispositions n'étant plus applicables à l'époque des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conditions du décès de Valérie X... et, par suite, l'a condamné à indemniser les consorts X... des conséquences de ce décès ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. et Mme Bernard X..., à Mlle Caroline X..., à Mme Charline X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE Code de la santé publique L353-2, L353-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.