CETATEXT000007537488 J4XLX2001X05X0000001277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 mai 2001, 97NT01277, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01277 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 3 juillet 1997 et 9 juillet 1998, présentés pour M. Serge Y..., demeurant ..., par Me Vincent X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-558 du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 janvier 1995, du président de l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient prononçant son licenciement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988, modifié ; Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, sur le fondement de l'article 5 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier des cadres d'emplois des agents d'entretien territoriaux, M. Y... a été engagé en qualité d'agent d'entretien stagiaire à compter du 1er mars 1993, pour une durée d'un an, par l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient ; que son stage a été prolongé pour une durée de 105 jours à compter du 1er mars 1994 ; que, par l'arrêté contesté du 5 janvier 1995, le président de cet établissement public a prononcé le licenciement de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que c'est pour des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle qu'est intervenue la décision de licencier M. Y... dont la manière de servir et le comportement général avaient donné lieu à des critiques au cours du stage ; Considérant qu'alors même que M. Y... a fait l'objet d'une appréciation littérale défavorable dans sa fiche de notation établie au titre de l'année 1993 et d'un rapport du 16 février 1994 mentionnant son inaptitude à la fonction, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision de le licencier aurait été prise dès le 22 février 1994 ; que, dans ces conditions, manque en fait le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, aux termes duquel le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ; Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose que le stage prévu à l'article 5 du décret du 6 mai 1988 soit prolongé pour tenir compte des congés de maladie pris par l'agent en cours de stage ; qu'ainsi, et alors même que M. Y... a bénéficié de congés de maladie pendant la durée de son stage prolongé de 105 jours à compter du 1er mars 1994, ce stage avait pris fin lorsque, par l'arrêté contesté du 5 janvier 1995, le président de l'office public communal a prononcé son licenciement ; qu'il suit de là que cette décision présente le caractère d'un licenciement en fin de stage et n'avait donc pas à être motivée ou à être précédée d'une procédure permettant à l'intéressé de prendre communication de son dossier et d'exercer ses droits de la défense ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe de droit, n'interdit à l'autorité territoriale de prononcer le licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire placé en congé de maladie ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à prétendre que la mesure litigieuse est illégale au motif qu'il bénéficiait d'un congé de maladie et n'était pas en état de reprendre son travail ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. Y... trouverait son origine dans les conséquences de l'accident de travail dont il a été victime en mai 1993 et serait fondé sur son état de santé déficient ; qu'il ne résulte pas davantage de l'examen de ces pièces, compte tenu notamment des appréciations littérales portées sur les fiches de notation établies au titre des années 1993 et 1994 et du rapport du 16 février 1994 mentionnant l'inaptitude du stagiaire à la fonction, qu'en décidant le licenciement de M. Y... pour des motifs relevant de l'insuffisance professionnelle, le président de l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 18 décembre 1996, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à l'office public communal d'habitations à loyer modéré la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'office public communal d'habitations à loyer modéré de Lorient et au ministre de l'intérieur. 01-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 88-552 1988-05-06 art. 5 Décret 92-1194 1992-11-04 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.