CETATEXT000007537493 J4XLX2001X05X0000001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537493.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 97NT01882, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01882 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997, présentée pour la SCOP La Berrichonne de Mécanique (LBM), dont le siège est place du Bas de Grange, 18100 Vierzon, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; La SCOP LBM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-656 en date du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2 ) de la décharger de cette imposition et des pénalités de mauvaise foi y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 214-1 du code général des impôts, sont admis en déduction de la base l'impôt sur les sociétés "2 ) en ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs ...", les modalités de cette distribution étant fixées par la loi susvisée du 19 juillet 1978 ; qu'en vertu de l'article 33 de cette même loi et des dispositions de l'article 237 bis A II-3 du même code, les excédents nets de gestion sont en outre affectés en franchise d'impôt à des réserves d'investissement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 décembre 1990 et 1991, l'administration a notifié à la SCOP LBM, qui a le statut de société coopérative ouvrière de production, un redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 734 233 F au titre de l'exercice clos en 1990 après avoir constaté l'affectation injustifiée au passif du bilan de clôture de cet exercice d'une partie de la TVA collectée au titre des exercices antérieurs mais non reversée au Trésor ; Considérant que, devant la Cour, la SCOP LBM se borne à soutenir qu'en vertu des dispositions des articles 214-1-2 et 237 bis A II 3 du code général des impôts, l'administration ne pouvait pas lui notifier un tel redressement en matière d'impôt sur les sociétés, sauf à méconnaître son statut de société coopérative ouvrière de production, dès lors qu'elle distribue aux travailleurs ou inscrit en provision pour investissement, selon les modalités prévues par la loi susvisée du 19 juillet 1978, la totalité de son bénéfice net ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration devait rectifier le bilan à la clôture du premier exercice non prescrit, soit le 31 décembre 1990, de la somme correspondant à la sous évaluation de l'actif net ; que cette somme, qui entre dans la détermination du bénéfice net, n'a été ni distribuée aux travailleurs de l'entreprise, ni inscrite en provision pour investissement dans les conditions prévues par la loi du 19 juillet 1978 ; que la SCOP LBM n'est par suite pas fondée à soutenir que ladite somme doit échapper à l'impôt sur les sociétés, dès lors que la modification apportée au résultat imposable à la suite de ce contrôle ne pouvait bénéficier du régime dérogatoire à défaut de respecter les conditions légales en permettant l'application ; Considérant, par ailleurs, que la SCOP LBM ne peut utilement soutenir qu'elle est pénalisée par ce redressement ou que celui-ci la placerait dans une situation moins favorable que celle des autres contribuables, entraînant de la sorte une rupture d'égalité des contribuables devant les charges publiques, dès lors que l'imposition litigieuse a été légalement établie ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration précise que c'est en toute connaissance de cause que la SCOP LBM a maintenu au passif de son bilan le solde de TVA collectée et l'existence d'un solde créditeur pour les comptes de TVA déductible ; que ces pratiques à caractère répété portent sur des sommes importantes ; que la société a en outre déjà fait l'objet de redressements pour le même motif sur une période antérieure à la période en litige ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société requérante sans que celle-ci puisse utilement faire valoir qu'elle a obtenu une remise transactionnelle sur les pénalités de mauvaise foi assortissant les redressements de TVA qui lui ont été par ailleurs notifiés ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1-Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que ces dispositions sont applicables à la contestation, devant la juridiction compétente, des majorations d'impositions prévues par l'article 1729 du code général des impôts qui constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des "accusations en matière pénale" au sens de l'article 6 de la convention ; que, toutefois, alors même que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne lui confèrent pas un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit d'appliquer ou de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit à défaut de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard ; que, dans ces conditions, la SCOP LBM ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention qui n'obligent pas le juge de l'impôt à agir différemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCOP LBM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SCOP LBM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCOP LBM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES CGI 214-1, 214-1-2, 237 bis A, 1729 Loi 78-763 1978-07-19 art. 237 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.