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97NT01997 97NT01998

CETATEXT000007537495 J4XLX2001X05X0000001997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 2001, 97NT01997 97NT01998, inédit au recueil Lebon 2001-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01997 97NT01998 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu, 1 sous le n 97NT01997, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997, présentée pour la société anonyme Imprimerie BOREL, dont le siège est à Le bas-des-Landes

(14210)Noyers-Bocage, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; La S.A. Imprimerie BOREL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1804 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Noyers-Bocage ; 2 ) de prononcer la réduction sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2 sous le n 97NT01998, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997 présentée pour la société anonyme Imprimerie BOREL, représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; La S.A. Imprimerie BOREL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1435 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Noyers-Bocage ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales et de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la S.A. Imprimerie BOREL sont relatives aux conséquences d'une même vérification de comptabilité sur les cotisations d'impôts sur les sociétés afférentes, notamment, à une même année d'imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la S.A. Imprimerie BOREL a donné son fonds de commerce d'imprimerie en location-gérance à la S.A.R.L. Imprimerie BOREL à compter du 1er janvier 1989 moyennant un loyer annuel fixé alors à 34 % du chiffre d'affaires ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la S.A. Imprimerie BOREL, portant sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause les réductions de loyers pratiquées par ladite société en 1989, et d'autre part, considéré que l'abandon de créance que ladite société avait consenti en 1990 au preneur à hauteur de 800 000 F résultait d'un acte anormal de gestion ; Sur l'abandon de créance : Considérant que si le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité antérieure et si, pour ce seul motif, il justifie d'un intérêt à prendre toute disposition aux fins de permettre à son locataire d'assurer la pérennité de ladite activité, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date à laquelle la S.A. Imprimerie BOREL a abandonné sa créance sur la S.A.R.L. Imprimerie BOREL, celle-ci se trouvait dans une situation financière d'une difficulté telle qu'elle ait été de nature à compromettre alors la poursuite de son activité ; qu'en effet si la situation nette de trésorerie faisait apparaître un déficit de 988 179 F pour l'exercice clos en 1990 au cours duquel a été consenti l'abandon de créance litigieux, il est constant cependant que le chiffre d'affaires d'un montant de près de 27 millions de francs en 1998, alors réalisé par la S.A. Imprimerie BOREL est passé après sa réalisation par la S.A.R.L. à plus de 28 millions de francs en 1989 et à plus de 30 millions de francs en 1990 ; que, par ailleurs, la société requérante ne fait état d'aucune action entreprise en 1990 par les fournisseurs de la S.A.R.L. ou les établissements financiers auxquels elle était liée, susceptible de faire peser sur celle-ci une menace sur la survie de son activité ; Considérant que, dans ces conditions, et alors que le capital de la S.A.R.L. Imprimerie BOREL détenu majoritairement par la même personne que celle qui était l'actionnaire principal de la S.A. Imprimerie BOREL, était limité à 50 000 F, les contreparties que celle-ci soutient avoir attendues de l'abandon de la créance de 800 000 F et qui lui auraient permis d'éviter la perte de ses autres créances de loyer actuelles et futures, l'atteinte à sa réputation ou sa mise en cause dans une procédure collective susceptible d'être diligentée contre la S.A.R.L. n'apparaissent pas établies à la date à laquelle elle a consenti cet abandon ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que celui-ci procédait d'un acte anormal de gestion ; que, dès lors, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du paragraphe 19 de l'instruction du 22 août 1983 qui ne comporte aucune interprétation du texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, c'est à bon droit que la somme de 800 000 F a été réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1990 ; Sur la réduction des loyers : Considérant que la S.A. Imprimerie BOREL n'a comptabilisé en produits de l'exercice clos en 1989 au titre des loyers dus par la S.A.R.L. qu'une somme calculée non pas sur 34 % du chiffre d'affaires comme convenu dans le bail de location, conclu en janvier 1989, mais sur 27 %, après avoir établi deux avoirs au profit de son locataire pour une valeur totale de 1 987 534 F ; que le taux de la redevance n'a été fixé à 27 % du chiffre d'affaires que par un avenant, signé le 10 janvier 1990 ; Considérant qu'en inscrivant ainsi parmi ses produits de l'exercice clos en 1989 des loyers inférieurs à ceux qui avaient été stipulés dans le bail initial, lequel n'a fait l'objet d'aucun avenant avant le 10 janvier 1990, la société requérante a volontairement décidé de ne plus appliquer en 1989 le bail qui la liait à la S.A.R.L. et a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre que la charge qui en est résulté pour elle procéderait d'une simple erreur comptable rectifiable, reportable sur les exercices clos en 1990 et 1991 seuls en litige ; que cette charge étant ainsi déterminée dans son principe et son montant à la clôture de l'exercice 1989, elle ne pouvait être imputée, en tout état de cause, et en application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts et du principe de spécialité des exercices que sur les résultats dudit exercice, sans que puisse y faire obstacle l'objet ou les effets entre les parties de l'avenant du 10 janvier 1990 ; qu'ainsi, la S.A. Imprimerie BOREL ne peut valablement soutenir que cette charge doit être déduite des résultats de l'exercice clos en 1990, ni que le déficit qui en résulterait soit reporté sur les résultats de l'exercice clos en 1991 ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration aurait eu tort de modifier les résultats de l'exercice clos en 1989 est sans incidence, en l'espèce, sur le bien-fondé des cotisations d'impôt sur les sociétés de 1990 et 1991 qui ont, seules, été contestées par la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Imprimerie BOREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Imprimerie BOREL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la S.A. Imprimerie BOREL sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à S.A. Imprimerie BOREL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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