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00NT00175

CETATEXT000007537499 J4XLX2002X08X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/74/CETATEXT000007537499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 00NT00175, inédit au recueil Lebon 2002-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00175 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le District de l'agglomération angevine, représenté par son président, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; Le District de l'agglomération angevine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1019 du 6 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 janvier 1999 du président du District de l'agglomération angevine infligeant une sanction d'exclusion temporaire de trois jours à M. X... et, d'autre part, condamné le District de l'agglomération angevine à payer à M. X... la somme de 985,07 F en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de la perte de ses traitements et enfin condamné le District de l'agglomération angevine à payer à M. X... la somme de 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter lesdites demandes ; 3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, modifié ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me DORA substituant Me COLLIN, avocat du District de l'agglomération angevine, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du District de l'agglomération angevine aux droits duquel est venue la Communauté d'agglomération du Grand Angers : Considérant que M. X..., téléphoniste au centre de secours des pompiers dépendant du District de l'agglomération angevine, a reçu, le 29 septembre 1997, l'appel d'une personne dont le père, qui souffrait d'oedème pulmonaire, avait besoin d'un secours urgent ; qu'en réaction à cet appel, il n'a pas déclenché l'intervention des sapeurs-pompiers, mais a mis ladite personne en relation avec le Service d'Aide Médicale Urgent (S.A.M.U.) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les instructions données à M. X... par ses supérieurs, et particulièrement la note de service du 6 août 1996 du chef de corps des sapeurs-pompiers, prescrivaient à l'agent, non pas de déclencher systématiquement l'intervention des pompiers en réponse à toute demande sérieuse de secours, mais d'analyser ladite demande afin, soit de la répercuter aux services compétents, au nombre desquels figure le S.A.M.U., soit d'engager les secours d'urgence des pompiers ; que dès lors, en omettant d'engager lesdits secours, en réponse à l'appel téléphonique du 29 septembre 1997, M. X..., s'il a commis une erreur d'appréciation, ne peut, en revanche, être regardé comme ayant manqué à ses obligations professionnelles ; que par suite, son comportement n'était pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X... : Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions tendant à ce que le District de l'agglomération angevine soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F en réparation de son préjudice moral ; que dès lors les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la Communauté d'agglomération du Grand Angers, ni M. X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision d'exclusion temporaire dont M. X... faisait l'objet, a condamné le District à payer à celui-ci une indemnité de 985,07 F en réparation de la perte de traitement qu'il avait subie et a rejeté les conclusions de ce dernier relatives à la réparation de son préjudice moral ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Communauté d'agglomération du Grand Angers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Communauté d'agglomération du Grand Angers à verser à M. X... une somme de 600 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de la Communauté d'agglomération du Grand Angers est rejetée.Article 2 : La Communauté d'agglomération du Grand Angers versera à M. X... une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté d'agglomération du Grand Angers, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-09-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code de justice administrative L761-1

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