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01NT00192

CETATEXT000007537501 J4XLX2002X08X0000000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 01NT00192, inédit au recueil Lebon 2002-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00192 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la Ville de Nantes, représentée par son maire, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La Ville de Nantes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2902 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a annulé la décision du 4 août 1997 du maire de Nantes, portant recrutement de M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision ; 3°) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat de la Ville de Nantes, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, notamment dans son mémoire enregistré le 14 mai 1998, M. Y... a demandé au Tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le maire de Nantes a, le 4 août 1997, procédé au recrutement de M. X... ; que par suite la Ville de Nantes ne peut utilement soutenir qu'en annulant ladite décision, le Tribunal administratif a statué ultra petita et que le jugement attaqué est irrégulier ; que le moyen doit, par suite, être écarté ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 18 juin 1995, le conseil municipal de Nantes a donné mandat au maire de la ville, à l'effet notamment "d'intenter au nom de la commune les actions en justice" ; que par suite, M. Y... ne peut utilement soutenir que le maire de Nantes n'avait pas qualité pour interjeter appel au nom de la ville ; Considérant, en deuxième lieu, que si le code général des collectivités territoriales, en son article L.2122- 23, impose au maire de rendre compte au conseil municipal de l'usage qu'il a fait des délégations que celui-ci lui a données, cette obligation, à supposer qu'elle n'ait pas été respectée, demeure sans incidence sur la recevabilité de la requête que le maire a pu former au nom de la ville en vertu de telles délégations ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée par M. Y... de ce que le maire de Nantes n'aurait pas rendu compte au conseil municipal des débat tenus devant le Tribunal administratif doit, en tout état de cause, être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 12-I de la loi du 26 janvier 1984 : "Le centre national de la fonction publique territoriale ( ...) assure ( ...) 3° La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégorie A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion" ; qu'aux termes de l'article 41 de la même loi : "Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Ville de Nantes a, le 27 mai 1997, déclaré au centre de gestion de Loire-Atlantique la vacance de l'emploi qui a été, en définitive, attribué à M. X... ; que ledit centre de gestion a transmis cette déclaration au centre national de la fonction publique territoriale qui l'a publiée, le 6 juin 1997, conformément aux prescriptions précitées ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. Y..., aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de publier spécialement à la "gazette des communes", les vacances d'emplois déclarées par les collectivités territoriales ; Considérant, dès lors, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée du 4 août 1997 du maire de Nantes, au motif que la vacance de l'emploi de M. X... n'avait pas donné lieu à publication ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que par jugement du 15 mai 1997, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, au seul motif d'une illégalité de forme, la première décision, du 5 août 1996, par laquelle le maire de Nantes avait recruté M. X... ; que par suite la ville pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, reprendre la procédure en vue du recrutement du même agent ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, tiré de ce que la ville de Beauvais, qui était le précédent employeur de M. X..., ne pouvait pas reprendre légalement celui-ci à son service après l'annulation, par le jugement du 15 mai 1997, de son recrutement par la Ville de Nantes, est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la supposer vérifiée, la circonstance que les fonctions confiées à M. X... correspondaient à la qualification de M. Y... ne donnait à ce dernier, en tout état de cause, aucun droit à être nommé sur l'emploi dont s'agit ; que, par suite, ladite circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi sur lequel a été recruté M. X... serait fictif et ne correspondrait à aucune activité des services de la Ville de Nantes ; Considérant, en revanche, que la décision attaquée, qui a été prise le 4 août 1997 par le maire de Nantes, porte nomination de M. X... dans son nouvel emploi à compter du 21 juillet 1997 ; qu'elle est ainsi entachée de rétroactivité illégale et doit, dans cette mesure, être annulée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Ville de Nantes les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement susvisé du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La décision susvisée du maire de Nantes du 4 août 1997 est annulée en tant qu'elle nomme M. X... dans son nouvel emploi à une date antérieure au 4 août 1997.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la nomination de M. X..., ensemble les conclusions de la Ville de Nantes tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Nantes, à M. Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2122 Loi 84-53 1984-01-26 art. 12, art. 41

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