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99NT00229

CETATEXT000007537502 J4XLX2002X08X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 99NT00229, inédit au recueil Lebon 2002-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00229 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X..., par Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d'Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2616 du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui verser une indemnité de 1 500 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1995, en réparation des préjudices que lui a causé son hospitalisation du 14 avril au 19 mai 1984 ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui verser une indemnité de 800 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1995, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts aux 6 janvier 1996, 6 janvier 1997, 6 janvier 1998 et 6 janvier 1999 ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en estimant que le demandeur n'établissait pas l'existence d'une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de cette dernière ; que, dès lors, M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué du 15 juillet 1998 serait intervenu en violation des stipulations de l'article 6 ' 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ce jugement, par lequel le Tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à réparer les conséquences dommageables de son hospitalisation du 14 avril au 19 mai 1984, que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur les préjudices subis par l'intéressé au titre de son admission dans cet établissement le 14 avril 1984 ; Considérant que, si M. X... fait valoir que le Tribunal administratif n'aurait pas statué sur sa demande tendant à ce que soient exclues des débats certaines pièces produites par le centre hospitalier, lesquelles auraient été étrangères au litige, cette demande doit être regardée comme une simple observation à laquelle le Tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas répondre expressément ; Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de justice administrative : ALa saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; Considérant que M. X..., admis le 6 avril 1984 dans le service de chirurgie générale et thoracique du centre hospitalier du Mans, en a été exclu, le 14 avril suivant, par une décision du directeur de cet établissement ; qu'il a alors été transféré, avec le concours des forces de police, au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe où il a séjourné jusqu'au 19 mai 1984 ; que le Tribunal administratif de Nantes ayant, par un jugement du 23 février 1993, devenu définitif, annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé, en date du 16 avril 1984, prononçant l'admission de l'intéressé dans cet établissement sur demande de placement d'un tiers, M. X... a ultérieurement saisi le Tribunal d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé à réparer les préjudices que lui ont causé, d'une part, ladite décision, d'autre part, la décision, en date du 14 avril 1984, prise par le directeur du même établissement pour l'admission initiale de l'intéressé et, enfin, son maintien au centre hospitalier spécialisé jusqu'au 19 mai 1984 ; Considérant que l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L.333 et suivants du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, pour apprécier la nécessité d'une mesure d'internement d'office ou de placement volontaire en établissement psychiatrique ; que, s'il appartient au juge administratif de connaître de la régularité d'une décision d'internement ou d'admission au titre du placement volontaire, il n'incombe qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant ladite décision ; qu'ainsi, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Mais considérant que le Tribunal de grande instance du Mans, primitivement saisi par le requérant, a, par un jugement du 11 février 1997, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 14 décembre 1998, devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur l'action de M. X... tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à raison des irrégularités qui auraient entaché, tant la décision initiale d'admission prise le 14 mai 1984, que la décision du 16 avril 1984 relative à l'admission de l'intéressé sous le régime du placement volontaire ; Considérant qu'il convient, dans ces conditions, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions susmentionnées n'étant susceptibles d'être utilement examinées que lors du jugement de l'affaire, il y a lieu de les réserver jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;Article 1er: L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 54-09-02 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NEGATIF 61-03-04-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT VOLONTAIRE Code de justice administrative R771-1, L761-1 Code de la santé publique L333 Décret 1849-10-26 art. 34

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