CETATEXT000007537515 J4XLX2002X08X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 01NT00499, inédit au recueil Lebon 2002-08-01 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00499 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée pour : - M. Michel X..., , - M. Christian Y..., et M. Jean-Pierre Z..., par Me CEBRON DE LISLE, avocat au barreau de Tours ; MM. X... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-490 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société Guintoli à verser à M. X... une somme de 18 438,78 F, à M. Y... une somme de 19 296 F et à M. Z... une somme de 68 629,84 F à titre principal et, subsidiairement, de 31 184,07 F en réparation des préjudices subis par leurs exploitations agricoles à l'occasion de l'exécution des travaux d'aména-gement de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours ; 2°) de condamner la société Guintoli à leur verser lesdites sommes ainsi qu'à chacun d'eux une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. Y... : Considérant qu'en vertu de la loi du 31 décembre 1957, et par dérogation à la loi des 16 et 24 août 1790, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; que cette disposition ne comporte aucune exception, notamment lorsque les dommages invoqués ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis au cours de l'été 1996 par le bétail appartenant à M. Y..., lors des travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, ont été causés par des nuages de poussières et de chaux qui se sont déposés dans ses prés, les rendant ainsi impropres à la nourriture du bétail et provoqués par la circulation des camions du chantier ; qu'en statuant sur lesdites conclusions à fin d'indemnité pour des dommages provenant de la circulation des véhicules sur le chantier le Tribunal administratif d'Orléans a méconnu les dispositions susrappelées ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. Y... et de rejeter lesdites conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de MM. Z... et X... : Considérant que les dommages subis par les cultures de maïs de M. Z... et par les animaux de M. X... ont pour origine les poussières provenant de l'activité du chantier de construction de l'autoroute A 85 au cours de l'été 1995 lors des travaux de terrassement, d'assainissement, de réalisation de la couche de forme confiés à la société Guintoli ; que les dommages en cause doivent, par suite, être considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les poussières occasion-nées par le fonctionnement du chantier ont causé à MM. Z... et X..., tiers par rapport à celui- ci, des troubles qui ont dépassé par leur importance les sujétions que les propriétaires situés à proximité des chantiers sont tenus de supporter ; qu'il y a lieu, par suite, de réparer les préjudices en résultant subis par les intéressés, lesdits préjudices ne leur étant pas imputables et n'ayant pas été réparés contrairement à ce qu'allègue la société Guintoli par les indemnités allouées par la direction départe-mentale de l'équipement et qui avaient pour objet de les indemniser de l'occupation temporaire de leurs terrains ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant que, compte tenu des éléments d'appréciation figurant au dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Orléans il y a lieu d'évaluer à 4 246,77 euros hors taxe le montant de l'indemnité due à M. Z... et à 2 332,09 euros hors taxe le montant de l'indemnité due à M. X..., dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont pu déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses nécessitées par les préjudices subis ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société Guintoli ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Guintoli, qui n'est pas la partie perdante à l'encontre de M. Y... dans la présente instance, soit condamnée à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Guintoli à verser une somme globale de 1 000 euros à MM. Z... et X... au même titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 janvier 2001 est annulé.Article 2 : La demande de M. Christian Y... tendant à ce que soient réparés les préjudices causés par les engins de chantier de l'autoroute A 85 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La société Guintoli est condamnée à verser à M. Jean-Pierre Z... une somme de 4 246,77 euros (quatre mille deux cent quarante-six euros et soixante-dix-sept centimes) hors taxe et à M. Michel X... une somme de 2 332,09 euros (deux mille trois cent trente-deux euros et neuf centimes) hors taxe.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Jean-Pierre Z... et Michel X... est rejeté.Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société Guintoli.Article 6 : La société Guintoli versera une somme globale de 1 000 euros (mille euros) à MM. Jean-Pierre Z... et Michel X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Les conclusions de M. Christian Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à M. Christian Y..., à M. Jean-Pierre Z..., à la société Guintoli et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 17-03-01-02-01-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE DOMMAGE CAUSE PAR UN VEHICULE 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code de justice administrative L761-1 Loi 1957-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.