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00NT01102 00NT01731

CETATEXT000007537523 J4XLX2002X06X0000001102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 00NT01102 00NT01731, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01102 00NT01731 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 00NT01102, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2000, présentée pour M. Gilles X..., par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 00-01706 et 00- 01707 du 2 juin 2000 du président du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 3 décembre 1999 par lequel le maire de La Baule (Loire- Atlantique) a délivré à cette même commune, un permis de construire pour l'édification d'un parking couvert ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; 3°) de condamner la commune de La Baule à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 00NT01731, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2000, présentée pour M. Gilles X..., par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 00-01705 du 2 octobre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999, implicitement confirmée sur recours gracieux, par lequel le maire de La Baule (Loire- Atlantique) a délivré à cette même commune, un permis de construire pour l'édification d'un parking couvert ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Me BASGOULERGUE, substituant Me DEYGAS, avocat de M. X..., -les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de La Baule, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 00NT01102 et 00NT01731 susvisées de M. Gilles X... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 00NT01731 : Sur la régularité de l'ordonnance du 2 octobre 2000 attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ; Considérant que par ordonnance du 2 juin 2000, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 1999 par lequel le maire de La Baule (Loire-Atlantique) a délivré à cette même commune, un permis de construire pour l'édification d'un parking couvert, au motif qu'aucun des moyens invoqués par l'intéressé à l'appui de son recours en annulation ne paraissait sérieux ; que la notification de ladite ordonnance au requérant informait celui-ci des dispositions précitées de l'article R. 122-1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite de la notification qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif, le 6 juin 2000, de l'ordonnance précitée du 2 juin 2000, M. X... a produit un mémoire qui a été reçu audit greffe le 13 juillet 2000, soit dans le délai de deux mois suivant cette notification ; que s'il y était fait référence, par erreur, au numéro d'enregistrement de la requête n° 0001707 à fin de suspension provisoire et non à celui de la requête en annulation n° 0001705, les termes de ce mémoire n'entretenaient aucune équivoque sur l'intention de son auteur de persister dans sa demande d'annulation de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, M. X... doit être regardé comme ayant, dans le délai prescrit, confirmé les fins de sa requête en annulation, au sens de l'article R. 122-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 2 octobre 2000 attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes lui a donné acte d'un désistement d'office ; Considérant, toutefois, qu'en l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du maire de La Baule ; Sur la requête n° 00NT01102 : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de son recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté du 3 décembre 1999 par lequel le maire de La Baule a délivré à cette commune, un permis de construire pour l'édification d'un parking couvert, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance du 2 juin 2000 attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Baule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X... à verser à la commune de La Baule la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;Article 1er : L'ordonnance n° 00-01705 du 2 octobre 2000 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : M. Gilles X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1999 du maire de La Baule (Loire- Atlantique).Article 3 : La requête n° 00NT01102 susvisée de M. X... est rejetée.Article 4 : Les conclusions de la commune de La Baule tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justiceadministrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Baule, au ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer et au président du Tribunal administratif de Nantes. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1

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