CETATEXT000007537531 J4XLX2002X06X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT01181, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01181 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la Ville de Bourges, représentée par son maire, par Me SOREL, avocat au barreau de Bourges ; La Ville de Bourges demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-593 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision du maire du 6 décembre 1996 affectant M. X... chef de garage principal, au service des bâtiments de la ville et, d'autre part, enjoint au maire de Bourges de réaffecter, sous délai de trois mois, M. X... dans un emploi correspondant au statut dont il dépend ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision affectant M. X... au service des bâtiments de la Ville de Bourges : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 : "Les conducteurs territoriaux de véhicules constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C ( ...). Ce cadre d'emplois comprend les grades de conducteur, conducteur spécialisé de premier niveau, conducteur spécialisé de second niveau, chef de garage et chef de garage principal ( ...)." ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les chefs de garage et les chefs de garage principaux sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, l'encadrement du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières ( ...)." ; Considérant que le maire de Bourges a, par la décision attaquée du 6 décembre 1996, modifié l'affectation de M. X..., chef de garage principal, pour le placer à la subdivision bâtiments des services de la ville, avec pour mission d'effectuer, sur les immeubles appartenant à la commune, le relevé sur plan de masse des installations électriques et de chaufferie ainsi que des accès, et de tenir le fichier de ces informations ; que de telles fonctions sont étrangères à celles qu'ont vocation à exercer les agents du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules, auquel appartient M. X... ; que par suite, et quel qu'en ait été le motif, cette affectation était irrégulière et devait être annulée ; Sur l'injonction d'affecter M. X... sur un emploi correspondant à son grade : Considérant que l'administration est tenue de réintégrer un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le remplacer ; qu'il suit de là que la circonstance alléguée par la Ville de Bourges, à la supposer vérifiée, qu'aucun emploi de chef de garage principal n'était plus vacant dans ses services au jour de l'annulation par le jugement attaqué de la décision susvisée du 6 décembre 1996, n'était pas de nature, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi précédemment occupé par M. X... avait été supprimé, à faire obstacle à ce que le Tribunal administratif enjoigne à la Ville de Bourges de réintégrer M. X... dans un emploi de chef de garage principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Bourges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susvisée du 6 décembre 1996 du maire de Bourges et lui a enjoint de réintégrer M. X... dans un emploi de chef de garage principal ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Ville de Bourges à verser à M. X... une somme de 100 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de la Ville de Bourges est rejetée.Article 2 : La Ville de Bourges versera à M. X... une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Bourges, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION Code de justice administrative L761-1 Décret 88-555 1988-05-06 art. 1, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.