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96NT01663

CETATEXT000007537537 J4XLX2000X12X00000B1663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537537.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 décembre 2000, 96NT01663, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01663 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-195 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'intéressé, annulé l'arrêté conjoint du préfet de Loir-et-Cher et du président de la commission administrative du Service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher en date du 15 décembre 1993 affectant M. Benoist X..., commandant de sapeurs-pompiers, à l'état-major à compter du 1er janvier 1994, ensemble l'arrêté en date du 17 décembre 1993 du directeur départemental, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers, nommant M. X... chef de la division opérations ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : "( ...) par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés conjointement dans leur emploi à leur grade par les autorités compétentes de l'Etat, d'une part, et de la collectivité territoriale d'emploi, d'autre part." ; que les dispositions de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours précisent que les officiers du corps départemental et du service départemental d'incendie et de secours au-delà du grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président de la commission administrative ; que les dispositions de l'article 11 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers indiquent que les autorités investies du pouvoir de nomination en vertu des dispositions susrappelées prononcent les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 40, au deuxième alinéa de l'article 41, aux articles 51, 76, 80, 89, au septième alinéa de l'article 90, au deuxième alinéa de l'article 91 et à l'article 96 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Considérant que la décision attaquée en date du 15 décembre 1993 affecte M. X..., commandant de sapeurs-pompiers au corps départemental de Loir-et-Cher, dans un emploi à l'état-major du service départemental à compter du 1er janvier 1994 et met ainsi fin à sa nomination en qualité de chef du centre de secours principal de Blois prononcée par un arrêté conjoint en date du 10 avril 1991 ; que cette décision est au nombre de celles qui doivent être prises par les autorités investies du pouvoir de nomination définies par les dispositions combinées de la loi du 22 juillet 1987 et du décret du 6 mai 1988, alors même qu'elle constitue par ailleurs une mutation au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers professionnels régie par les dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'eu égard au grade de commandant de M. X..., seul le ministre pouvait signer cette décision au nom de l'Etat ; qu'ainsi l'arrêté du 15 décembre 1993 prononçant le changement d'affectation de M. X... est illégal en tant qu'il est pris conjointement par le président de la commission administrative du Service d'incendie et de secours de Loir-et-Cher et le préfet de Loir-et-Cher et non le ministre de l'intérieur ; Considérant que l'arrêté en date du 17 décembre 1993 du directeur départemental, chef du corps départemental des sapeurs-pompiers, définissant les responsabilités de M. X... à l'état-major constitue une mesure d'exécution de l'arrêté conjoint du 15 décembre 1993 prononçant le changement d'affectation et doit être annulé par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé les arrêtés susmentionnés du 15 décembre 1993 et du 17 décembre 1993 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au Service départemental d'incendie et de secours de Loir-et-Cher et à M. X.... 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION Arrêté 1991-04-10 Arrêté 1993-12-15 Arrêté 1993-12-17 Décret 88-623 1988-05-06 art. 22 Décret 90-850 1990-09-25 art. 11, art. 40, art. 41, art. 51, art. 76, art. 80, art. 89, art. 90, art. 91 Loi 84-53 1984-01-26 art. 96, art. 52 Loi 87-565 1987-07-22 art. 17

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