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97NT00068

CETATEXT000007537539 J4XLX2001X02X0000000068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT00068, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00068 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 janvier et 14 février 1997, présentée pour M. X... MADANI, demeurant "La Pallu" à La Lande de Goult

(61320), par Me Guy Z..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-489 du 22 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des ordres de reversement nos 139 et 140 émis à son encontre par le recteur de l'académie de Caen correspondant à une indemnité de vacances versée à tort au titre de la période allant du 28 février 1993 au 14 mars 1993 et au traitement versé à tort sur la période allant du 8 février 1993 au 28 février 1993 ; 2 ) d'annuler lesdits ordres de reversement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que si M. Y... soutient que le premier juge a fait preuve de partialité à son égard, il n'apporte à l'appui de cette allégation, dont le bien-fondé ne ressort d'aucune des pièces du dossier, aucun commencement de preuve ; que, d'autre part, le Tribunal n'était nullement tenu de faire droit à ses demandes tendant à obtenir de l'administration le versement au dossier de documents en l'occurrence sans intérêt pour la solution du litige ; Sur la légalité des ordres de reversement attaqués : Considérant, en premier lieu, que les agents unis à l'administration par un lien de droit public n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives aux congés payés et à la fin des fonctions ; qu'ainsi aucune indemnité n'est due à ce titre à M. Y..., en admettant même que celui-ci aurait démissionné de ses fonctions ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander la compensation des sommes qui lui sont réclamées par les décisions entreprises avec celles auxquelles il ne peut prétendre sur le fondement des dispositions du code du travail ; Considérant, en second lieu, que M. Y... n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés devant le premier juge ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... MADANI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... MADANI et au ministre de l'éducation nationale. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION

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