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98NT00101

CETATEXT000007537543 J4XLX2001X02X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 98NT00101, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00101 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présentée pour l'EURL Société Diffusion Meubles, qui a son siège ..., par la SCP BONDIGUEL, POIRRIER-JOUAN, avocat au barreau de Rennes ; L'EURL Société Diffusion Meubles demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961681 en date du 2 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, et de la pénalité visée à l'article 1768 bis du code général des impôts, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une somme de 10 000 F outre le coût du timbre fiscal de 100 F apposé sur la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me BONDIGUEL, avocat de l'EURL Société Diffusion Meubles, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 31 mars 1998 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 30 050 F des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Diffusion Meubles a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 et, à concurrence d'une somme de 235 000 F de l'amende fiscale prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts qui lui a été assignée au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de la société Diffusion Meubles, absorbée en cours d'instance par la SA "Les créations Christian Z...", relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par la société requérante de l'irrégularité de la procédure d'imposition relative aux suppléments d'impôt sur les sociétés afférents aux distributions de bénéfices ; que, dès lors, la société est fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a statué en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant que, sur ce point, il y a lieu de se prononcer par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de la société Diffusion Meubles ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la société requérante soutient que la notification de redressement en date du 29 septembre 1992 est insuffisamment motivée, il résulte de l'examen de ce document que, s'agissant du refus du régime d'exonération prévu par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, l'administration a indiqué au contribuable les motifs qu'elle retenait pour justifier ce refus et notamment le mode de calcul relatif à la détermination du pourcentage de biens d'équipement amortissables selon le régime dégressif par rapport aux immobilisations corporelles amortissables et que pour chaque année elle a indiqué le pourcentage et les montants retenus pour ce calcul ; qu'en ce qui concerne l'imposition des bénéfices distribués, la notification mentionne l'article 219 I du code général des impôts, lequel prévoit les modalités d'imposition de ces bénéfices, ainsi que les dates des assemblées générales de la société au cours desquelles les distributions ont été décidées ; qu'en outre, elle indique les bases imposables, le taux applicable et le montant des rappels correspondants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL X... Z... Distribution, devenue ultérieurement la société Diffusion Meubles, a été constituée en décembre 1986 entre M. Christian Z... et Mme Odile A..., détenteurs de son capital à parts égales ; que M. Z... était également détenteur de la majorité du capital de la SA X... ROBERT ; que l'activité de commercialisation de meubles exercée par la SARL X... Z... au moment de sa création était précédemment exploitée par cette dernière, qui était son principal fournisseur et dont elle avait repris trois des cinq salariés qu'elle employait ; qu'une partie des locaux dans lesquels la SARL X... Z... Distribution était installée appartenait à la SA X... ROBERT et que si elle concevait également des modèles d'ameublement, les recettes tirées de cette activité avaient un caractère accessoire et résultaient exclusivement de la perception de "royalties" versées par la SA X... ROBERT ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la vente de meubles aux particuliers aurait été prépondérante dans l'entreprise nouvelle, la création de la SARL X... Z... Distribution doit être regardée comme constituant une opération de restructuration des activités de la SA X... ROBERT ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé au contribuable le bénéfice du régime d'exonération prévu par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, au titre des exercices clos en 1989, 1990, 1991 et 1992 ; Sur la pénalité de l'article 1768 bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1768 bis du code général des impôts : "Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées. Toutefois lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L.169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du 1 de l'article 242 ter n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé spontanément leur omission, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F" ; Considérant que la requérante soutient que la SARL X... Z... DISTRIBUTION avait souscrit la déclaration spéciale prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts ; que, toutefois, elle ne l'établit pas ; que l'amende en litige étant fondée sur l'application de la loi fiscale, le moyen tiré de ce que cette loi ne serait pas conforme à la Constitution ou à un principe constitutionnel ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué devant le juge administratif ; qu'enfin, l'amende dont il s'agit n'est pas subordonnée à une appréciation du comportement du contribuable mais seulement au fait que celui-ci n'a pas déposé de déclaration ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende de 5 000 F que l'administration a finalement maintenue en application des dispositions combinées des articles 242 ter et 1768 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Diffusion Meubles en tant qu'elle concernait l'impôt sur les sociétés doit être rejetée ; que, s'agissant du surplus des conclusions de sa requête la SA "Y... Christian Z...", en ce qui concerne l'imposition restant en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la pénalité prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts ; Sur les conclusions de la SA "Y... Christian Z..." tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la SA "Y... Christian Z..." une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de trente mille cinquante francs (30 050 F) en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Diffusion Meubles a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 et, à concurrence d'une somme de deux cent trente cinq mille francs (235 000 F) de l'amende fiscale prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts qui lui a été assignée au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Diffusion Meubles, absorbée en cours d'instance par la SA "Les créations Christian Z...".Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 2 octobre 1997 est annulé en tant qu'il a statué en matière d'impôt sur les sociétés.Article 3 : La demande de la société Diffusion Meubles en tant qu'elle concerne l'impôt sur les sociétés est rejetée.Article 4 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la SA "Y... Christian Z..." une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA "Y... Christian Z... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA "Les créations Christian Z...", à Maître ROSSI, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 1768 bis, 44 bis, 44 quater, 219 I, 242 ter CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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