CETATEXT000007537545 J4XLX2001X02X0000000113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537545.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2001, 97NT00113, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00113 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 janvier et 1er octobre 1997 et 19 février 1999, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1225 du 22 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 14 mars 1995 par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de révision de l'arrêté du 8 décembre 1994 l'intégrant au 2ème échelon de la 2ème classe du corps des médecins de l'éducation nationale et à l'indemnisation du préjudice ainsi subi ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique : "Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Les modalités d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours sont réservés aux médecins autres que ceux qui sont définis aux articles 19 à 21 ci-dessus, en fonctions au 1er janvier 1991 dans le service de santé scolaire et comptant une ancienneté équivalant à deux ans au moins de services à temps complet accomplis au cours des quatre années précédant cette date ..." ; qu'aux termes de l'article 29 du même texte : "Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. Ils sont appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ... - Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe." ; Considérant que les auteurs du décret du 27 novembre 1991 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, instituer des modalités différentes d'intégration en fonction de la situation administrative des agents et traiter ainsi différemment les médecins titulaires ou non titulaires de l'éducation nationale, les médecins non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin de santé scolaire et les médecins non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements ; que, par suite, Mme Sylvie X... n'est pas fondée à soutenir que l'article 29 de ce décret serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a été recrutée dans le corps des médecins de l'éducation nationale à l'issue du concours interne spécial organisé au titre de l'année 1993 conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 susrappelées ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale était tenu en prononçant sa titularisation par l'arrêté litigieux de la nommer, par application des dispositions de l'article 29 du même texte également susrappelées, au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe, dès lors qu'aucune disposition du décret dont s'agit ne l'autorisait à prendre en compte d'autres services accomplis préalablement à la nomination de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS Décret 91-1195 1991-11-27 art. 28, art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.